07/10/26

Représentation et conflits d'intérêts : qu'est-ce qui change le 1er septembre 2027 ?

Le 1er septembre 2027, le nouveau Livre 7 du Code civil entrera en vigueur. Dans des contributions précédentes, Eubelius a déjà examiné ce que cela implique pour la vente, le bail et les services.

La réforme ne se limite toutefois pas au seul Livre 7 du Code civil. La règle relative aux conflits d'intérêts en matière de représentation figurant dans le Livre 1er du Code civil est également modifiée. Eubelius fait ci-dessous le point sur ces modifications.

La règle générale en matière de conflits d'intérêts de l'article 1.8, § 6 du Code civil est supprimée

L'article 1.8, § 6 du Code civil contient le régime de droit commun en matière de conflits d'intérêts dans le cadre de la représentation. Cette disposition comporte deux volets :

  • Le premier volet porte sur l'interdiction pour un représentant d'agir en tant que cocontractant du représenté. Cette interdiction est reconnue depuis longtemps par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 18 mars 2004, C.02.0249.N).

  • L'actuel article 1.8, § 6 du Code civil va toutefois plus loin que la jurisprudence antérieure. Il prévoit en effet aussi, de manière plus générale, qu'un représentant ne peut pas agir en cas de conflit d'intérêts.

Le non-respect de cette règle est lourdement sanctionné : l'acte juridique est frappé de nullité (relative), sauf si le représenté y a consenti.

L'article 1.8, § 6 du Code civil fait à présent l'objet d'une révision. À partir du 1er septembre 2027, la référence aux conflits d'intérêts sera supprimée de l'article 1.8, § 6 du Code civil, comme suit :

« Quiconque doit accomplir des actes juridiques pour le compte d'autrui ne peut se porter contrepartie de celui-ci ni intervenir en cas de conflit d'intérêts. Un tel acte juridique est nul à moins que le représenté y ait expressément ou tacitement consenti. »

La nouvelle disposition ne vise donc plus que le représentant qui agit en tant que contrepartie. Une violation de cette règle continue d'entraîner la nullité.

Le Livre 7 du Code civil contient une règle en matière de conflits d'intérêts dans les contrats de services

Pour compenser la suppression de la règle relative aux conflits d'intérêts à l'article 1.8, § 6 du Code civil, la partie du nouveau Livre 7 consacrée aux contrats de services introduit une obligation générale pour le prestataire d'éviter les conflits d'intérêts lorsque la loi, les usages, le contrat ou la bonne foi l'exigent (article 7.4.12, § 3 du Code civil).

Cette nouvelle règle s'appliquera à tout contrat de services, par exemple lorsque des prestations intellectuelles ou confidentielles sont fournies. Elle ne se limite donc pas au mandat ou à la représentation formelle.

Songeons, par exemple, au consultant en marketing sollicité par deux clients proposant des produits concurrents. Selon les circonstances, ce consultant peut être tenu d'éviter, de signaler ou de gérer un conflit d'intérêts.

Contrairement à l'article 1.8, § 6 du Code civil, la nouvelle disposition n'impose toutefois pas d'interdiction absolue. La question de savoir si un conflit d'intérêts doit être évité dépend de la loi, des usages, des stipulations contractuelles et de la bonne foi. Le contexte concret est donc déterminant.

La violation de cette disposition n'entraîne pas non plus la nullité de l'acte juridique conclu dans une situation de conflit d'intérêts. Lorsque le prestataire manque de manière imputable à cette obligation, le client dispose des sanctions de l'inexécution contractuelle prévues par le droit commun des obligations. Il peut s'agir notamment de dommages et intérêts, de la résolution ou d'autres sanctions appropriées.

Le client devra toutefois démontrer une inexécution imputable (lire : une faute). Un conflit d'intérêts purement potentiel ne suffit donc pas nécessairement. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si le prestataire a effectivement manqué à l'obligation qui lui incombe et a ainsi commis une inexécution contractuelle.

Si un tiers participe sciemment à cette inexécution, il peut également y avoir tierce complicité à la violation d'une obligation contractuelle. L'acte juridique conclu avec la complicité de ce tiers peut alors être déclaré inopposable au client lésé.

Enfin, les travaux parlementaires précisent que la règle relative aux conflits d'intérêts du Livre 7 du Code civil ne porte pas atteinte aux règles particulières en matière de conflits d'intérêts. Il s'agit notamment de celles prévues en droit des sociétés, en droit financier et en droit administratif.

Authors:

  • Thijs Tanghe, Counsel at Eubelius
  • Siel Demeyere, Senior Attorney at Eubelius
  • Emma De Clercq, Advocaat at Eubelius
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