Un franchisé belge peut-il saisir les tribunaux belges lorsqu’il estime ne pas avoir reçu une information suffisante avant la signature de son contrat de franchise ? Un franchiseur étranger peut-il invoquer une clause d’arbitrage, même lorsque la relation contractuelle est principalement exécutée en Belgique ?
La Loi belge sur l’information précontractuelle impose aux franchiseurs et aux autres fournisseurs de formules de coopération commerciale de fournir aux candidats contractants des informations détaillées avant la conclusion du contrat. En cas de non-respect, les conséquences peuvent être lourdes, allant jusqu’à la nullité du contrat.
Parallèlement, les franchiseurs internationaux choisissent fréquemment de soumettre leurs contrats à un droit étranger, à des juridictions étrangères ou à l’arbitrage. Il en résulte une tension entre la protection accordée au franchisé par le droit belge et la liberté contractuelle des parties de confier la résolution de leurs litiges à d’autres juridictions ou à des arbitres.
Par un jugement du 26 juin 2026, le Tribunal de l’entreprise d’Anvers a confirmé qu’une clause d’arbitrage valable peut également couvrir les litiges relatifs à la Loi belge sur l’information précontractuelle. Ce faisant, le tribunal s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence établie par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 avril 2023 relatif à la Loi belge sur les concessions de vente exclusives. Vous pouvez consulter le jugement du Tribunal de l’entreprise d’Anvers ici.
La portée de l’article X.33 du CDE
L’article X.33 du Code de droit économique (CDE) prévoit que, lorsqu’un contrat de franchise est principalement exécuté en Belgique, le franchisé ne peut être privé de la protection découlant des obligations belges d’information précontractuelle par le seul effet d’un choix contractuel en faveur d’un droit étranger. Cette disposition précise en outre que les juridictions belges peuvent connaître de tels litiges.
Une jurisprudence plus ancienne en avait déduit que le législateur belge entendait non seulement garantir la protection matérielle des candidats franchisés, mais également empêcher que cette protection ne soit neutralisée par une clause de choix de loi ou de juridiction étrangère.
Dans les litiges internationaux en matière de franchise, l’article X.33 du CDE était ainsi régulièrement invoqué pour justifier la compétence des juridictions belges, malgré l’existence de clauses d’arbitrage ou d’élection de for.
La question était toutefois de savoir si cette lecture traditionnelle restait compatible avec l’évolution récente du droit international privé et de la jurisprudence de la Cour de cassation concernant la concession de vente exclusive.
De la loi sur les concessions de vente exclusives à la loi sur l’information précontractuelle
L’importance de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2023 ne saurait être sous-estimée. Dans cette affaire, la Cour était appelée à se prononcer sur une concession de vente exclusive soumise au droit autrichien et assortie d’une clause d’arbitrage prévoyant un arbitrage à Vienne. Le concessionnaire belge soutenait que la loi belge sur les concessions de vente exclusives (articles X.35 et suivants du CDE) faisait obstacle à l’arbitrage.
La Cour de cassation n’a toutefois pas suivi ce raisonnement et a dégagé deux enseignements majeurs. Premièrement, elle a jugé qu’un litige portant sur la résiliation d’un contrat de concession constitue un litige à caractère patrimonial et est, à ce titre, en principe arbitrable. Deuxièmement, elle a considéré que les articles X.35 à X.40 du CDE, bien qu’ils revêtent un caractère impératif, ne constituent pas des lois de police au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement Rome I. Selon la Cour, la législation belge relative aux concessions de vente exclusives tend avant tout à protéger les intérêts privés du concessionnaire et n’est pas indispensable à la sauvegarde des intérêts publics fondamentaux de l’État belge.
Il s’ensuit que le juge belge ne peut écarter le droit étranger choisi par les parties au seul motif que la loi belge sur les concessions de vente exclusives offre une protection particulière au concessionnaire. Plus important encore pour le droit de la franchise, la Cour n’a pas subordonné l’arbitrabilité du litige à la condition que les arbitres appliquent le droit belge ou une protection étrangère équivalente.
La loi sur l’information précontractuelle poursuit elle aussi un objectif de protection marqué. Elle impose au franchiseur de communiquer, avant la conclusion du contrat, un ensemble d’informations détaillées et prévoit des sanctions sévères en cas de manquement à cette obligation. Restait toutefois à déterminer si cet objectif protecteur suffisait à lui conférer automatiquement, dans les situations internationales, la qualification de loi de police.
Les litiges relatifs à la loi sur l’information précontractuelle sont eux aussi arbitrables
Dans l’affaire ayant donné lieu au jugement du Tribunal de l’entreprise d’Anvers, le franchisé belge invoquait notamment une violation des obligations belges d’information précontractuelle. Le contrat de franchise contenait cependant une clause d’arbitrage rédigée en termes larges ainsi qu’un choix de loi en faveur du droit indien.
Le franchisé soutenait que la protection conférée par la loi sur l’information précontractuelle et par l’article X.33 du CDE devait conduire au maintien de la compétence des juridictions belges.
Le tribunal n’a pas suivi cette argumentation.
Il a tout d’abord constaté que la clause d’arbitrage était formulée de manière suffisamment large pour englober également les litiges relatifs à la phase précontractuelle de la relation. S’appuyant ensuite sur les principes dégagés par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 avril 2023, il a considéré que le litige était arbitrable et s’est dès lors déclaré sans juridiction.
Bien que le tribunal ne se prononce pas expressément sur la question de savoir si la loi sur l’information précontractuelle constitue une loi de police, cette conclusion paraît découler naturellement de sa décision. En effet, si cette loi avait été qualifiée de loi de police, elle aurait, en principe, pu justifier l’exclusion de l’arbitrage et conduire le tribunal à se déclarer compétent sur la base de l’article X.33 du CDE.
Quelles conséquences pour les franchiseurs internationaux ?
Combiné à l’arrêt de la Cour de cassation en matière de concession de vente exclusive, ce jugement confirme une tendance plus large du droit belge de la distribution. Dans un contexte international, les législations protectrices traditionnelles ne sont plus automatiquement considérées comme des instruments permettant d’écarter une clause d’arbitrage ou un choix de loi étrangère.
Pour les entreprises actives à l’international avec des distributeurs, des franchisés ou d’autres partenaires commerciaux, cette jurisprudence rappelle une nouvelle fois l’importance d’une réflexion approfondie sur le droit applicable, le choix du for et l’arbitrage. Souvent reléguées au rang de stipulations techniques lors des négociations contractuelles, ces dispositions se révèlent pourtant fréquemment déterminantes lorsqu’un litige survient et peuvent influencer de manière décisive la stratégie procédurale des parties.
Authors:
- Willem De Vos, Monard Law
- Daan De Jaeger, Monard Law