Bien que les affaires portaient sur des amendes administratives infligées à trois détaillants de vêtements, les arrêts ont des implications qui dépassent largement le secteur textile. Ils illustrent les effets considérables du principe d’harmonisation maximale établi par la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales (« DPCD ») et soulèvent des questions plus larges quant à l’avenir de plusieurs caractéristiques traditionnelles du droit belge de la promotion, dont les périodes d’attente précédant les périodes officielles de soldes.
Le droit belge a traditionnellement réservé l’usage du terme « soldes » aux périodes légales de soldes d’hiver et d’été. En dehors de ces périodes, les détaillants restaient libres d’organiser des campagnes promotionnelles, mais il leur était interdit de les qualifier de « soldes ». Ce régime visait à préserver la signification des périodes officielles de soldes, à protéger les consommateurs et à garantir une concurrence loyale entre les commerçants. Les infractions pouvaient donner lieu à des sanctions administratives infligées par l’Inspection économique du SPF Économie.
Les procédures trouvent leur origine dans des contrôles menés auprès de détaillants de vêtements qui annonçaient des réductions en utilisant le mot « soldes » avant la période officielle de soldes. Les détaillants ont contesté les amendes devant le Conseil d’État.
La question juridique déterminante était de savoir si l’article VI.25 du Code de droit économique belge (« CDE ») relève du champ d’application de la DPCD. Dans l’affirmative, la Belgique ne peut maintenir de règles nationales plus strictes que si le droit de l’Union l’autorise expressément, compte tenu du caractère d’harmonisation maximale de la directive.
L’État belge soutenait que la disposition poursuivait uniquement un objectif business-to-business et échappait dès lors à la DPCD. Le Conseil d’État a rejeté cet argument, considérant que, à la lumière de la législation, de ses travaux préparatoires et de la jurisprudence pertinente, l’interdiction poursuit également des objectifs de protection des consommateurs. La protection des consommateurs ne devant constituer que l’un des objectifs d’une mesure nationale pour que la DPCD s’applique, la juridiction a conclu — en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (Mediaprint, Wamo, INNO et Cdiscount) et sur des arrêts antérieurs de la Cour de cassation belge — que l’article VI.25 relève du champ d’application de la directive.
Dès lors que l’article VI.25 relevait du champ d’application de la DPCD, son incompatibilité avec le droit de l’Union devenait inévitable. La directive contient une liste exhaustive des pratiques commerciales pouvant être interdites automatiquement. Une interdiction générale d’utiliser le terme « soldes » en dehors des périodes légales ne figure pas sur cette liste et ne peut donc être maintenue par la législation nationale.
En annulant les amendes, le Conseil d’État a confirmé que les autorités belges ne peuvent plus appliquer l’article VI.25 à l’encontre des commerçants qui utilisent le terme « soldes » en dehors des périodes légales de soldes. Bien que la disposition subsiste formellement dans le Code de droit économique, elle est devenue largement inapplicable.
Les arrêts jettent également un doute sérieux sur l’avenir du régime belge de la période d’attente. Applicables pendant le mois précédant les périodes de soldes dans les secteurs de l’habillement, de la chaussure et de la maroquinerie, ces restrictions visent à préserver l’efficacité des périodes officielles de soldes en limitant certaines formes de publicité pour des réductions. Bien que le Conseil d’État ne se soit pas expressément prononcé sur leur légalité, son raisonnement paraît aisément transposable, la période d’attente poursuivant des objectifs comparables à ceux qui sous-tendent l’article VI.25, à savoir la protection des consommateurs, la transparence du marché et la concurrence loyale. La Cour de cassation belge ayant déjà reconnu ces objectifs de protection des consommateurs, la compatibilité du régime de la période d’attente avec la DPCD est désormais sérieusement mise en question.
Les arrêts n’équivalent toutefois pas à une déréglementation générale de la publicité promotionnelle. Les règles régissant les réductions de prix, y compris le régime du prix de référence introduit par la directive (UE) 2019/2161 (la directive Omnibus), demeurent pleinement applicables.
Les détaillants doivent dès lors veiller à ce que les prix de référence soient réels, à ce que les réductions ne reposent pas sur des augmentations de prix artificielles ou des comparaisons trompeuses avec des prix de vente conseillés, et à ce que les allégations de rareté ou d’urgence reflètent fidèlement la réalité. Tout manquement peut encore donner lieu à des sanctions administratives pour pratiques commerciales trompeuses.
Les arrêts pourraient également dépasser la seule terminologie des soldes. En particulier, la règle belge permettant aux détaillants de maintenir le même prix de référence pendant des campagnes de réduction progressive pouvant aller jusqu’à trente jours pourrait elle-même devenir vulnérable à une contestation, cette limitation ne figurant pas expressément dans la directive Omnibus.
Enfin, les décisions pourraient avoir des répercussions au-delà de la Belgique. Plusieurs États membres continuent de réglementer l’usage de la terminologie des soldes au moyen de périodes légales de soldes. Le raisonnement adopté par le Conseil d’État belge pourrait dès lors susciter des contestations similaires ailleurs dans l’Union européenne. Reste à savoir si ces arrêts marquent finalement le début d’un démantèlement plus large des règles nationales de promotion. Ils confirment néanmoins que les États membres ne peuvent plus maintenir de restrictions relevant du champ d’application de la DPCD à moins que le droit de l’Union ne l’autorise expressément, ce qui souligne une fois encore les effets considérables de l’harmonisation maximale dans le droit européen de la consommation.
Authors:
Luca Roscini, Partner at Andersen in Belgium