La Cour du travail de Liège a récemment été confrontée à la problématique du temps de repos d’un travailleur chargé d’effectuer des tournées avec un véhicule en vue de vendre des produits surgelés.
Son horaire de travail comprenait différentes pauses plus ou moins longues au cours de la journée, pauses pour lesquelles, dans les faits, il restait à disposition de son employeur. Il lui était en effet difficilement possible de jouir de ses pauses dont une de deux heures et quart, tout en se trouvant dans son camion frigorifique en un lieu éloigné de son domicile.
Par conséquent, la Cour du travail a rappelé qu’un travailleur peut normalement disposer à sa guise de son temps de pause et ne doit pas nécessairement être disponible pendant cette période pour, par exemple, donner suite à un appel imprévu. Dans le cas contraire, cette pause devrait être considérée comme du temps de travail.
En effet, l’article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 considère que la durée du travail est le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur. Seul un arrêté royal peut éventuellement, dans certains secteurs, déterminer le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur.
La Cour précise également que ce principe vaut aussi bien pour une pause de midi que pour les pauses dans le cadre d’un horaire coupé en rappelant que dans ce dernier cas, chacune des périodes de travail doit être au minimum de trois heures.
Source : C. trav. Liège, 8 février 2011, R.G. n° 2010/AN/105.
Le travailleur peut disposer à sa guise de son temps de pause
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