01/10/26

La fraude aux subsides sous les projecteurs

Pendant près de 100 ans, la fraude aux subsides est restée régie par une règle dissimulée dans un arrêté royal poussiéreux et peu attrayant, largement passé inaperçu en pratique. Cette situation est aujourd’hui appelée à changer. Depuis le 1er septembre 2026, l’infraction occupe une place plus visible dans le nouveau Code pénal, tandis que la Flandre va plus loin encore en se dotant d’un régime autonome de sanctions administratives. Le message est clair : nul ne pourra se livrer à une fraude aux subsides et espérer s’en tirer à bon compte.

Intégration dans le Code pénal

Maintien de l’infraction de fraude aux subsides dans la législation fédérale (art. 691 C. pén.)

Jusqu’au 31 août 2026, la fraude aux subsides relevait de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations (« AR du 31 mai 1933 »).

Avec l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, le 1er septembre 2026, l’infraction a été intégrée au Code pénal, où elle occupe désormais une place à part. L’article 691 du Code pénal reprend le régime de l’AR du 31 mai 1933, abrogé simultanément à l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal. L’incrimination vise trois comportements intentionnels :

  • faire une déclaration inexacte ou incomplète en lien avec une demande d’obtention ou de maintien d’un subside ;

  • s’abstenir de prévenir les services concernés du fait que l’on n’a plus droit à un subside ou seulement à une partie de celui-ci et accepter ou conserver un subside ou une partie de celui-ci en sachant que l’on n’y a pas droit ou que l’on n’y a que partiellement droit ; et

  • utiliser un subside à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été alloué.

La notion de « subside » est définie au sens large : elle vise toute subside, indemnité ou allocation, qui est, totalement ou partiellement, à charge de l’État, d’une communauté, d’une région ou d’une autre personne de droit public, des institutions, organes et organismes de l’Union européenne ou d’une autre institution internationale.

L’infraction est punie d’une peine de niveau 3. Pour les personnes physiques, il s’agit d’une peine d’emprisonnement principale de 3 à 5 ans ; pour les personnes morales, d’une amende principale comprise entre 360.000 euros et 600.000 euros. Lorsque des circonstances atténuantes sont retenues, cette peine est remplacée par une peine de niveau 1 ou 2. Pour les infractions de niveau 3, une amende additionnelle maximale de 10.000 euros peut en principe aussi être infligée. Par dérogation, toutefois, des maxima spécifiques s’appliquent en cas de fraude aux subsides :

Comportement Amende maximale (à multiplier par 1,25 par application des décimes additionnels légaux) Déclaration inexacte ou incomplète 400.000 euros (800.000 euros si la déclaration conduit à l’obtention ou au maintien d’un subside) Défaut d’information et acceptation ou conservation indue 120.000 euros Utilisation à d’autres fins 600.000 euros

Jurisprudence et écueils pratiques

En définitive, l’article 691 du Code pénal reprend à l’identique le contenu de l’AR du 31 mai 1933. L’incrimination de la fraude aux subsides a toujours eu – et conserve – un champ d’application étendu.

La jurisprudence récente – qui demeure pertinente puisque le nouveau Code pénal reprend le régime de l’AR du 31 mai 1933 – montre également combien il importe d’agir avec prudence lors de la demande et de l’obtention d’un subside.

Ainsi, le transfert temporaire d’un montant de subside vers un compte de placement, dans l’attente du démarrage du projet alors que la période d’exécution du projet pour lequel le subside avait été obtenu a déjà commencé, constitue une affectation pénalement répréhensible du subside. Même motivé par un souci de bonne gestion financière, ce transfert peut néanmoins entraîner une condamnation ainsi que l’obligation de restituer les sommes. Les entrepreneurs qui obtiennent un subside pour leur société et revendent ensuite leur entreprise feraient également bien de prendre les précautions nécessaires et de prévoir des mécanismes de protection appropriés. Lorsque le subside est intégralement pris en compte dans la détermination du prix de vente et que l’acquéreur n’affecte ensuite pas correctement le subside, la responsabilité pénale du vendeur peut être engagée. Il en va de même pour l’acquéreur d’une entreprise qui reçoit un subside sur la base de déclarations antérieures inexactes. Même en cas d’acquittement de l’acquéreur, le subside peut toutefois être retiré, ce qui donne inévitablement lieu à des discussions dans le cadre de la vente. Ces exemples illustrent la facilité avec laquelle on peut se retrouver, rapidement et souvent sans même s’en rendre compte, dans un véritable marécage des subsides.

Variante flamande et maintien administratif

L’avant-projet de décret part du constat, partagé en Flandre, que les dossiers de fraude aux subsides ne sont pas prioritaires pour le ministère public et font dès lors rarement l’objet de poursuites. Un avant-projet de décret modificatif est actuellement à l’examen afin de renforcer encore la lutte contre la fraude aux subsides au niveau flamand.

Introduction d’une infraction flamande de fraude aux subsides (nouvel art. 104/3 KVH)

L’avant-projet de décret entend introduire, dans le décret-cadre flamand sur le maintien du 14 juillet 2023 (« Kaderdecreet Vlaamse Handhaving » – « KVH »), une infraction flamande autonome de fraude aux subsides (art. 104/3). À cet égard, la Flandre reprend à la fois la description de l’infraction et l’échelle des peines prévues pour l’infraction fédérale de fraude aux subsides (art. 691 C. pén.). Cette variante flamande a pour objet de permettre à l’autorité flamande compétente en matière de maintien d’infliger malgré tout une sanction administrative alternative en cas de classement sans suite ou d’inaction du ministère public. En effet, la Flandre ne peut prévoir une telle sanction que pour des comportements qualifiés d’infractions par l’entité fédérée elle-même.

Les instances compétentes en matière d’amendes ne peuvent toutefois engager une procédure administrative que si le ministère public classe l’affaire sans suite ou reste silencieux pendant trois mois, délai qui peut être prolongé jusqu’à un an au maximum (art. 38 KVH).

Les amendes administratives alternatives s’élèvent à :

Personnes morales Personnes physiques Minimum 250 euros 250 euros Maximum 750.000 euros 500.000 euros

D’autres sanctions peuvent en outre être prononcées : la confiscation administrative, notamment de l’avantage patrimonial brut, ainsi que l’exclusion du bénéfice d’aides pour une durée maximale de cinq ans.

Condition d’intégrité applicable à l’octroi de subsides

L’avant-projet de décret modificatif prévoit également une condition d’intégrité destinée à empêcher l’octroi de subsides flamands à des personnes ou organisations impliquées dans la radicalisation violente, l’extrémisme ou le terrorisme, qui soutiennent ces phénomènes ou qui y incitent. Le contrôle repose sur deux volets :

  • Ex ante par l'Inspection des Finances : pour toute demande de subside nécessitant un avis, l’Inspection des Finances vérifie, selon une procédure hit/no hit, auprès de l’OCAM et de la police fédérale, si le demandeur est connu pour des faits d’extrémisme violent, de radicalisation ou de terrorisme.

  • Ex post : lors des procédures de contrôle, cette même vérification est effectuée à l’égard des subsides déjà octroyés.

En cas de résultat positif, le service compétent doit ouvrir une enquête d’intégrité. Le versement ultérieur des subsides est suspendu pendant la durée de l’enquête, pour une période maximale de 50 jours ouvrables. En cas d’abus établi, les montants déjà versés sont récupérés. En dernier ressort, le Gouvernement flamand décide du refus, de la suspension, de la levée ou de la récupération du subside.

Conclusion

À la date de rédaction du présent texte, l’avant-projet est encore soumis à l’avis du SERV. L’orientation est néanmoins claire : au niveau fédéral, l’infraction de fraude aux subsides gagne en visibilité, tandis que la Flandre complète ce dispositif par une alternative administrative garantissant qu’une sanction puisse également être infligée en cas de classement sans suite. Quiconque se risque à frauder en matière de subsides ne peut donc espérer s’en tirer à bon compte : les conséquences financières peuvent être lourdes.

Authors:

  • Tom Bauwens, Partner at Eubelius
  • Katrijn Veeckmans, Advocaat at Eubelius
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