Obligation de déclaration de la participation dans les sociétés non cotées lorsque les droits de votes dépassent à la hausse ou à la baisse 25% du total des droits de vote d’une société.
Un nouvel article 515bis a été introduit dans le Code des sociétés en 2010 et prévoit une obligation de déclaration pour les personnes qui détiennent des titres conférant le droit de vote dans une société non cotées ayant émis des titres au porteur (SA et SCA).
Ce durcissement au niveau du contrôle de l’actionnariat résulte du fait que les banques, dans le cadre des transactions financières, ne doivent plus seulement identifier le client ou le donneur d’ordre, mais également le bénéficiaire économique final. Les sociétés-clientes doivent donc informer leur banque de l'identité de leurs principaux actionnaires en ce compris ces bénéficiaires économiques.
Les nouvelles règles s’appliquent aux sociétés dont l’actionnariat détient encore à ce jour des titres au porteur. Doivent déclarer leurs participations auprès de la société émettrice les personnes qui acquièrent ou cèdent des titres conférant le droit de vote, lorsque lesdits droits de vote dépassent à la hausse ou à la baisse une quotité de 25% ou plus du total des droits de vote existants au moment de la réalisation de l’opération donnant lieu à la déclaration.
La déclaration doit se faire endéans les cinq jours ouvrables du dépassement du seuil. Aucune formalité spécifique concernant le mode de déclaration n’a été prévue. Il est toutefois recommandé de se réserver une preuve de cette notification eu égard au risque de suspension des droits de vote.
Lorsqu’aucune déclaration de dépassement du seuil n’a pas été faite dans le délai imparti, ce sont les mêmes sanctions civiles que celles prévues pour le cas de défaut de déclaration des détentions importantes dans les sociétés cotées qui s'appliquent :
- La société ou un actionnaire avec droits de vote peut demander au Président du tribunal de commerce
(i) de prononcer pour une période d’un an au plus la suspension de l’exercice de tout ou partie des droits afférents aux titres concernées
(ii) de suspendre pendant la durée qu’il fixe, la tenue d’une AG déjà convoquée, ou
(iii) d’ordonner la vente des titres concernés à un tiers qui n’est pas lié à l’actionnaire actuel, dans un délai qu’il fixe (article 516 du Code des sociétés)
- Lorsque, dans les 20 jours précédant la date pour laquelle une AG a été convoquée, une société reçoit une déclaration que le seuil de 25% a été atteint ou a connaissance du fait qu’une déclaration aurait dû ou doit être faite en vertu du Code des sociétés, le CA peut reporter l’AG à trois semaines. Son ordre du jour peut être complété ou amendé (article 534 du Code des sociétés)
- Sauf exception, nul ne peut prendre part au vote à l’AG pour un nombre de voix supérieur à celui afférent aux titres dont il a déclaré la possession, 20 jours au moins avant la date à laquelle l’AG doit avoir lieu. Lorsque des droits de vote suspendus en vertu de cette règle ont été exercés et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour les décisions d’AG n’auraient pas été atteints, ces décisions de l’AG sont nulles (nouvel article 545 du Code des sociétés).
Bizarrement, ces sanctions ne s’appliquent pas lorsqu’une personne ne notifie pas le fait que sa détention est retombée en dessous de 25%.
Obligation de déclaration de la participation dans une société non-cotée
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