Les revenus qu’un résident belge perçoit d’une société civile immobilière française translucide (transparente au plan fiscal) sont imposables exclusivement en France ; la Belgique étant obligée de les exonérer, sous réserve de progressivité.
L’administration fiscale belge suivie en cela par une certaine jurisprudence assimile les revenus d’une société civile immobilière française (« SCI »), transparente au plan fiscal (par opposition aux SCI ayant opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés français) perçus par un résident belge à un dividende. Or, selon l’administration, ce dividende serait – par application de la convention fiscale franco-belge - imposable en Belgique.
Cette qualification, qui se justifie par le fait qu’une telle SCI dispose de la personnalité juridique, entraine une double imposition de ces revenus ; les revenus (fonciers) perçus par la SCI sont taxés une première fois dans le pays dans lequel les immeubles qui les génèrent sont situés (soit en France) et une seconde fois, au titre des dividendes, dans le pays de résidence de l’associé (soit en Belgique).
La question de la superposition de ces impositions a été soumise à la Cour de cassation. Examinant la convention fiscale franco-belge, elle constate que la disposition de la convention relative au pouvoir d’imposition des dividendes renvoie expressément à la qualification fiscale du pays de la source (ici la France). Or, en droit fiscal français, de telles distributions faites par les SCI translucides ne sont pas considérées comme des dividendes, mais bien comme des revenus fonciers.
La Cour, par son arrêt du 2 décembre 2004, en conclut que les distributions émanant d’une SCI translucide conservent leur nature immobilière. Par conséquent, l’administration fiscale belge ne dispose pas du pouvoir de les imposer ; ces revenus étant exclusivement imposables en France.
Cette décision, à laquelle ne se ralliait pas l’administration, est à présent suivie par la cour d’appel de Liège ainsi que par le tribunal de première instance de Bruxelles.
Par conséquent, les contribuables ayant subi en vertu de la position administrative une telle double imposition, il s’agira d’examiner si le délai de réclamation est ou non déjà expiré. Le cas échéant, une réclamation pourrait être formée afin d’obtenir la restitution partielle de l’impôt belge.
Pour les contribuables qui sont d’ores et déjà en contentieux (administratif ou judiciaire), ces décisions récentes ne manqueront pas de conforter leur position.
Les revenus reçus par les associés d’une SCI translucide française sont non imposables en Belgique
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