Dans une affaire portée récemment à la connaissance du Tribunal de Commerce de Liège, la question de la compétence territoriale de ce tribunal avait été soulevée.
Il s’agissait d’un contrat d’assurance de la responsabilité qui avait été conclu par une société, le preneur d’assurance, basée à Liège. Ce contrat avait été conclu avec un assureur basé à Bruxelles, par l’intermédiaire d’un courtier également basé à Bruxelles, mais qui disposait de bureaux à Liège. Le contrat avait été conclu par l’intermédiation de ce bureau liégeois.
La société preneuse d’assurance reprocha par la suite au courtier d’avoir manqué à son obligation d’information, et l’assigna en responsabilité devant les tribunaux liégeois.
En vertu de l’article 624 du Code Judiciaire, et hors les cas expressément prévus par la loi, le juge territorialement compétent pour connaître d’une demande, est, au choix du demandeur : (1) celui du domicile du défendeur, soit (2) celui du lieu dans lequel les obligations en litige ou l’une d’elles sont nées ou dans lequel elles sont, ont été ou doivent être exécutées, soit (3) celui du domicile élu pour l’exécution de l’acte, ou enfin (4) celui du lieu où l’huissier de justice a parlé à la personne du défendeur si celui-ci ni, le cas échéant, aucun des défendeurs n’a de domicile en Belgique ou à l’étranger.
Le demandeur avait choisi comme critère celui du lieu d’exécution de l’obligation en litige, à savoir la ville de Liège puisque selon lui le contrat avait été conclu à Liège au moyen du bureau liégeois du défendeur.
Selon le défendeur, le choix du lieu où l’obligation devait être exécutée était pertinent, mais le bureau de Liège ne constituait, d’un point de vue du droit des sociétés, qu’une unité d’exploitation. En effet, l’unité d’exploitation ne peut être assimilée au siège social d’une société. Pour le défendeur, l’assignation devait donc se faire devant les tribunaux de Bruxelles.
Par jugement du 19 mai 2011, le Tribunal de Commerce de Liège n’a cependant pas suivi l’argumentation du défendeur, et a estimé que les obligations en cause pouvaient très bien s’exécuter au lieu de l’unité d’exploitation.
JURISPRUDENCE: Compétence territoriale en matière de contrat d’assurance conclu par l’intermédiaire d’un siège d’exploitation…
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