08/06/26

Les sociétés holding et l’abus de la Directive Mère-Filiale

L’Avocate générale examine la question de savoir si l’exonération de retenue à la source prévue par la directive mère-filiale peut être refusée alors même que la société mère établie dans l’Union européenne constitue une société réelle et est le bénéficiaire effectif des dividendes. Selon ses conclusions, lorsqu’une filiale distribue des bénéfices à sa société mère qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, il n’y a, en principe, pas d’abus. Toutefois, à titre exceptionnel, un abus pourrait être constaté lorsque le flux de dividendes s’inscrit dans un montage global non authentique visant à obtenir un avantage fiscal contraire à l’objet et à la finalité de la directive.

Ces conclusions confirment et apportent plusieurs enseignements particulièrement utiles pour les structures de groupes internationaux, notamment celles reposant sur des sociétés holdings.

Contexte

Depuis les célèbres “arrêts danois” (affaires jointes C-115/16, C-118/16, C-119/16, C-299/16, C-116/16 et C-117/16), l’application des exonérations de retenue à la source prévues tant par la directive mère-filiale que par la directive intérêts et redevances fait l’objet d’un contrôle accru de la part des administrations fiscales nationales.

Cette vigilance ne vise pas uniquement les structures internationales complexes, mais également les sociétés holdings plus simples.

Dans ce contexte, l’exonération de retenue à la source peut être refusée non seulement en cas d’abus, mais également – bien que cela soit contestable – lorsque le bénéficiaire des dividendes, intérêts ou redevances ne peut être considéré comme le bénéficiaire effectif de ces revenus.

Un abus au sens de la directive mère-filiale peut exister lorsqu’un montage non authentique est mis en place principalement dans le but d’obtenir un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la directive. Un montage est considéré comme non authentique lorsqu’il n’est pas fondé sur des « motifs commerciaux valables » reflétant la réalité économique.

Les arrêts danois ont essentiellement consacré l’idée qu’un abus peut exister lorsque la société qui sollicite le bénéfice de l’exonération de retenue à la source ne peut être considérée comme le bénéficiaire effectif du revenu reçu et agit uniquement comme une société relais.

Toutefois, l’analyse des structures internationales doit également tenir compte de plusieurs principes fondamentaux dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice :

  • L’établissement du siège statutaire ou du siège de direction effective d’une société dans un État membre afin de bénéficier d’une législation plus favorable ne constitue pas, en soi, un abus ;
  • Lorsqu’un contribuable dispose de plusieurs options juridiques, il n’est pas tenu de choisir celle qui conduit à la charge fiscale la plus élevée. Il a au contraire le droit d’organiser ses activités de manière à limiter sa charge fiscale. Il est dès lors libre de choisir les structures organisationnelles et les modalités transactionnelles qu’il estime les plus appropriées à l’exercice de son activité économique et à l’optimisation de sa situation fiscale ;
  • Le fait qu’une société holding se limite à la gestion de participations ou d’actifs et que ses revenus proviennent exclusivement de cette activité ne signifie pas qu’elle constitue un montage purement artificiel dépourvu de réalité économique.

Il est dès lors généralement admis qu’il n’y a pas d’abus lorsqu’une société exerce une activité économique réelle et qu’elle est le bénéficiaire effectif des revenus qu’elle perçoit.

Les conclusions de l’Avocate générale

Dans ses conclusions, l’Avocate générale rappelle plusieurs principes importants pour les sociétés holdings internationales.

Comme indiqué précédemment, une société holding échappe au champ d’application de la règle générale anti-abus prévue par la directive mère-filiale lorsqu’elle exerce une activité économique réelle et qu’elle est le bénéficiaire effectif des revenus perçus. Cette qualité de bénéficiaire effectif n’empêche nullement la société de redistribuer ultérieurement les revenus qu’elle a reçus. Ce qui importe est qu’elle puisse réellement disposer de ces revenus et qu’elle ne soit pas tenue, en vertu d’une obligation préétablie, de les transférer à un tiers.

L’Avocate générale souligne qu’il n’est pas possible de déduire l’existence d’un montage non authentique – et donc d’un abus de la directive – du seul fait que la société mère bénéficiaire effectif redistribue ensuite les bénéfices qu’elle a réalisés, y compris les dividendes reçus. De même, la circonstance que les montants redistribués soient similaires à ceux reçus ou que la redistribution intervienne peu de temps après la perception des dividendes n’est pas de nature à modifier cette appréciation.

Le transfert de dividendes au sein d’un groupe de sociétés vers la société mère détenant le contrôle, laquelle distribue ensuite ses bénéfices à un ou plusieurs actionnaires personnes physiques, s’inscrit pleinement dans le fonctionnement normal d’une société de capitaux.  En effet, la finalité même d’une société consiste à générer des bénéfices et à les distribuer à ses actionnaires.

L’Avocate générale précise néanmoins que, même dans de telles circonstances, un abus de la directive peut encore être retenu lorsque la distribution de dividendes effectuée par la filiale au profit de sa société mère – laquelle, prise isolément, reflète une réalité économique – s’inscrit dans le cadre d’un projet global à finalité abusive.

Une telle situation ne devrait toutefois se présenter que de manière tout à fait exceptionnelle et doit être considérée comme une exception à la règle générale selon laquelle il n’y a pas d’abus lorsque la société mère est le bénéficiaire effectif des dividendes.

L’existence d’un tel projet global à finalité abusive suppose un examen de l’ensemble des circonstances pertinentes. Cette analyse peut notamment tenir compte de circonstances intervenues avant ou après la distribution des bénéfices, y compris dans un autre État membre. Ce principe avait déjà été consacré par la Cour de justice dans l’arrêt Nordcurrent Group (C-228/24).

Selon l’Avocate générale, un tel projet global à finalité abusive ne peut exister que lorsque la distribution de dividendes effectuée par la filiale au profit de sa société mère peut être rattachée à une forme de fraude ou d’évasion fiscale impliquant une violation du droit applicable. Lorsque cette distribution ne peut être reliée qu’à un éventuel abus du droit fiscal interne d’un État membre, il appartient à cet État membre de lutter contre cet abus sur la base de sa propre législation fiscale, sans qu’il soit nécessaire de recourir au droit de l’Union européenne.

À titre d’illustration, l’Avocate générale vise l’hypothèse dans laquelle une filiale distribue des dividendes à sa société mère, laquelle en est le bénéficiaire effectif, afin de les dissimuler au moyen de transactions ultérieures transitant par des Etats offshore non coopératifs. Dans une telle situation, l’État de résidence du bénéficiaire final ne reçoit aucune information relative à la distribution finale et se trouve, dès lors, dans l’impossibilité de soumettre celle-ci à l’impôt.

Il s’ensuit qu’un montage global abusif ne peut être retenu lorsque l’État (ou les États) dans lequel intervient la distribution finale effectuée par la société mère du groupe au profit de ses actionnaires demeure en mesure d’exercer sa compétence fiscale à l’égard de cette distribution, même si cet exercice conduit à une exonération.

Ce n’est que lorsque cet État est privé de cette possibilité et que l’imposition de la distribution finale, normalement prévue par son droit interne, est ainsi neutralisée qu’il serait contraire à l’objectif de la directive mère-filiale d’accorder l’avantage fiscal qu’elle prévoit.

Conclusion

Bien que les conclusions de l’Avocate générale apportent des enseignements particulièrement précieux, il convient d’attendre l’arrêt de la Cour de justice avant d’en tirer des conclusions définitives.

Néanmoins, à la lumière de ces conclusions ainsi que de la jurisprudence antérieure de la Cour, il semble se confirmer que les sociétés holdings échappent, en principe, au champ d’application de la clause générale anti-abus prévue par la directive mère-filiale lorsqu’elles exercent une activité économique réelle et constituent les bénéficiaires effectifs des revenus qu’elles perçoivent.

La constitution d’une société holding requiert dès lors, comme toujours, une attention particulière quant à l’existence d’une substance suffisante lui permettant d’exercer ses activités de manière autonome et conforme à la réalité économique.

Auteur: Pieter-Jan Smeyers (Andersen)

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