07/12/11

Invalidité d’un brevet impliquant l’utilisation de cellules souches

La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu le 18 octobre dernier un arrêt important (affaire C‑34/10) en matière de recherche médicale : La Cour a décidé qu’il était interdit, sur le territoire de l’Union européenne, d’émettre un brevet sur des recherches scientifiques qui nécessitent l’utilisation et la destruction d’embryons humains.

Les faits sont les suivants : un chercheur de l’université de Bonn dépose en 1997 un brevet sur ses travaux, portant sur la transplantation de cellules cérébrales dans le système nerveux. Pour ce faire, il utilise des cellules souches obtenues à partir d’embryons humains au stade de blastocystes. Son brevet porte à la fois sur des cellules précurseurs neurales (encore capables d’évoluer), leur procédé de production à partir de cellules souches embryonnaires et leur utilisation pour la thérapie d’anomalies neurales.
Greenpeace a saisi la justice allemande pour demander l’annulation du brevet, ce qu’elle obtient en première instance. Le scientifique interjette appel. La juridiction de renvoi décide d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur le point de savoir si le brevet accordé au chercheur allemand est conforme au droit communautaire.
En effet, l’article 6, paragraphe 2, c), de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JO L 213, p. 13) interdit de breveter « les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ». En l’occurrence, il n’était pas question pour le scientifique allemand de commercialiser des embryons humains mais simplement de protéger ses travaux via un brevet. Cependant, l’octroi d’un brevet à une invention implique, en principe, son exploitation industrielle et commerciale.
La Cour décide d’adopter une interprétation large de la notion d’embryon humain, aux motifs que « le contexte et le but de la directive révèlent ainsi que le législateur de l’Union a entendu exclure toute possibilité de brevetabilité, dès lors que le respect dû à la dignité humaine pourrait en être affecté ». Elle y affirme que « constituent un embryon humain tout ovule humain dès le stade de la fécondation, tout ovule humain non fécondé dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature a été implanté et tout ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer ». Ceci recouvre l’objet du brevet litigieux, qui n’est donc pas valide.
De même, la Cour estime que la directive exclut la brevetabilité d’une invention lorsque l’enseignement technique qui fait l’objet de la demande de brevet requiert la destruction préalable d’embryons humains ou leur utilisation comme matériau de départ, quel que soit le stade auquel celles-ci interviennent et même si la revendication du brevet ne mentionne pas l’utilisation d’embryons humains.
Cette décision met ainsi un frein à tout dérapage potentiel en matière de commerce d’embryon humain, mais elle ne porte pas atteinte en elle-même au principe de la recherche sur les cellules souches.
Cependant, la crainte d’absence de débouchés potentiels par la commercialisation de médicaments protégés par un brevet risque de rendre l’industrie hésitante à investir dans ce type de recherche dans les pays de l’UE.

dotted_texture