21/08/19

Le législateur revoit les modalités du pouvoir de contrainte de l’ONSS

Depuis 2017, la contrainte est le mode de récupération prioritaire de l’ONSS, pour les créances non contestées. Par ce biais, l’Office peut récupérer les sommes qui lui sont dues sans devoir se prévaloir d’une décision de justice préalable.

Par la loi du 26 juin 2019, le législateur s’est conformé aux griefs exprimés par la Cour constitutionnelle en imposant une procédure préalable à la délivrance de la contrainte et en assouplissant les voies de recours des débiteurs concernés.

1. Le mode d’établissement de la contrainte

Dans son arrêt du 4 avril 2019, la Cour constitutionnelle a estimé que seule une procédure formelle de mise en demeure préalable à la contrainte permet à l’employeur débiteur de :

  • prendre connaissance d’une description et d’une justification claires des montants qui lui sont réclamés par l’ONSS ;
  • contester ces montants auprès de l’ONSS ;
  • solliciter un éventuel plan de recouvrement amiable.

Ces exigences préalables constituent des garanties essentielles pour le débiteur de cotisations sociales et les conditions indispensables pour atteindre l’objectif de diminution du contentieux autour des créances n’ayant pas fait l’objet de contestation.  

La Cour a jugé discriminatoire qu’une telle procédure formelle de mise en demeure permettant de contester les montants réclamés existe pour les débiteurs de cotisations sociales soumis au régime des travailleurs indépendants, mais qu’elle n’existe pas pour les employeurs, débiteurs des cotisations sociales soumis au régimes des travailleurs salariés.

Le législateur a supprimé cette différence de traitement en prévoyant que les débiteurs de cotisations sociales des travailleurs salariés devaient désormais également recevoir un dernier rappel par lettre recommandée postale ou électronique avant de se voir délivrer la contrainte par l’ONSS.

2. Les personnes habilitées à délivrer la contrainte

La loi prévoit que les agents de l’ONSS sont compétents pour déterminer le montant des cotisations sociales impayées ainsi que pour délivrer la contrainte.

La Cour a estimé que cette large délégation de pouvoir aux agents ONSS n’affecte aucunement le droit du débiteur de cotisations sociales à une protection juridictionnelle effective.

En effet, les créances de cotisations sociales de l’ONSS n’ont, par principe, pas encore fait l’objet d’une contestation du débiteur au moment de la délivrance de la contrainte. Cette délivrance n’implique donc aucun pouvoir d’appréciation discrétionnaire nécessitant un contrôle juridictionnel dans le chef de l’agent, puisque celui-ci se contente d’appliquer la procédure de recouvrement des cotisations impayées.

3. Les modalités de recours du débiteur contre la contrainte

La contrainte est signifiée au débiteur par exploit d’huissier et doit contenir un commandement de payer ainsi qu’une justification comptable des sommes exigées.

Le régime prévoyait que l’opposition à la contrainte ne pouvait être formée qu’au moyen d’une citation de l’ONSS par exploit d’huissier dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte.

Ces exigences procédurales requérant d’exposer des frais liés à la citation et dans un court délai relèvent, selon la Cour, d’un formalisme et de frais excessifs risquant d’entraver de manière manifestement disproportionnée le droit de recours du débiteur contre la contrainte.

Ces deux conditions, portant sur la recevabilité même du recours, traitent différemment les débiteurs concernés par rapport aux autres justiciables qui peuvent introduire un recours (ou une demande principale) par requête contradictoire et dans un délai d’un mois.

La loi prévoit désormais que le débiteur de cotisations sociales dispose également d’un délai d’un mois pour faire opposition à la contrainte, soit au moyen d’une citation par exploit d’huissier, soit au moyen d’une requête contradictoire.

Que retenir ?

Tous les débiteurs de cotisations sociales, tant employeurs qu’indépendants, doivent recevoir un dernier rappel recommandé de l’ONSS leur demandant de payer ou de contester les montants dus avant de se devoir délivrer une contrainte par l’organisme.

Les agents de l’ONSS sont valablement habilités à délivrer cette contrainte.  

Les débiteurs disposent d’un délai d’un mois pour faire opposition à la contrainte au moyen d’une requête contradictoire ou d’une citation par exploit d’huissier.

Sources : C. const. 4 avril 2019, n°49/2019 et loi du 26 juin 2019 portant mise en œuvre du projet d’accord interprofessionnel 2019-2020, M.B. , 17 juin 2019 (art. 8 et 9).

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