22/09/10

L'introduction du Code Pénal Social

La loi introduisant le Code Pénal Social a été publiée dans le Moniteur Belge du 1 juillet 2010. Par l’introduction du Code Pénal Social le législateur envisage d’établir un ensemble, clair et coordonné, relatif aux sanctions qui peuvent être appliquées en cas d’infractions au droit du travail et au droit de la sécurité sociale.

Un très grand nombre d’obligations légales et réglementaires imposées par le droit du travail et le droit de la sécurité sociale est susceptible d’être sanctionné par des amendes administratives ou des sanctions pénales. Les amendes administratives ont été rassemblées dans la loi du 30 juin 1971. Néanmoins, ceci n’a pas empêché l’existence d’une très grande diversité quant aux montants des amendes administratives éventuelles. Les sanctions pénales qui peuvent être imposées, sont encore beaucoup moins claires parce que ces sanctions sont chaque fois reprises séparément dans les lois concernées. Le résultat en est toute une gamme d’amendes pénales et sanctions d’emprisonnement qui diffèrent largement les unes des autres.

Le Code Pénal Social (abstraction faite des dispositions modificatives et des dispositions abrogatoires, 237 articles au total) envisage la transformation de ce fouillis confus en un ensemble coordonné moyennant 1) une coordination groupée des stipulations relatives aux trois phases menant à une imposition éventuelle de sanctions (enquêtes – décision – poursuite) ; 2) la classification thématique exhaustive de toutes les infractions du droit pénal social ; et 3) la classification des sanctions en quatre niveaux selon la gravité estimée des infractions. En tout état de cause, il y a lieu de remarquer que, suite à la structure fédérale de l’état, le Code Pénal Social ne pénalise et ne peut pénaliser que les infractions à la législation sociale relevant de la compétence de l’autorité fédérale.

Dans la phase des enquêtes les services d’inspection maintiennent leur rôle important, comme celui-ci est déjà élargi depuis 2006. Néanmoins, il est stipulé explicitement que les compétences ne peuvent être utilisées que pour la recherche des infractions reprises dan le Code Pénal Social et que les moyens utilisés doivent être adaptés aux nécessités de la recherche. Des mesures complémentaires ont été prises en vue de la protection de la personne ou de l’institution qui fait l’objet des recherches, ces mesures étant également applicables dans la phase administrative des recherches. Dans ce contexte, le législateur s’est inspiré par la loi-Franchimont. Pour un nombre de mesures d’enquête, les services d’inspection devront s’adresser dans le futur préalablement au juge d’instruction qui remplace le juge du tribunal de police.
Pour autant que des sanctions pénales soient prévues, le Ministère Publique décide en premier lieu sur la suite pénale à donner à une infraction. Dans ces cas, l’Administration compétente ne peut décider sur l’imposition – oui ou non – d’une amende administrative que si le Ministère Publique a décidé de classer l’affaire sans suite ou n’a pas communiqué sa décision endéans un délai de six mois.

Le tribunal correctionnel est compétent pour la poursuite pénale. Les juridictions de travail décident sur les litiges concernant les amendes administratives.

Toutes les violations et infractions susceptibles d’une amende administrative et/ou d’une sanction pénale sont rassemblées en Livre II du Code Pénal Social selon une classification thématique : la vie privée du travailleur, les infractions en matière de temps de travail, les infractions relatives aux autres conditions de travail, le travail illégal, le travail non déclaré, les infractions concernant les documents sociaux, les infractions concernant les relations collectives de travail, les infractions en matière de contrôle, les infractions concernant la sécurité sociale, les infractions de faux, d’usage de faux, des déclarations inexactes ou incomplètes et d’escroquerie en droit pénal social.

Par cette méthode de travail, les problèmes en matière du principe pénal de légalité ont été largement évités. Dans l’état actuel  des choses, les faits délictueux sont définis dans un grand nombre de lois d’une manière générale dans le sens « toutes les infractions aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution sont punissables d’une peine de … ». Suite à une description plus raffinée du fait délictueux on aura une augmentation de la sécurité juridique et en ce qui concerne la détermination de la peine, on sera plus en mesure de tenir compte de la gravité de l’infraction.

Là où la législation actuelle est caractérisée par une grande diversité d’amendes administratives, d’amendes pénales et des peines de prison, le Code Pénal Social introduit quatre niveaux de sanctions, qui s’appliquent, selon la gravité estimée de l’infraction, aux infractions reprises au Livre II du Code Pénal Social :

Sanction

Peine de prison

Amende pénale

Amende administrative

Niveau1

 pas d'application

 pas d'application

€ 10 - € 100 ou € 55 tot € 550 déc. add.

Niveau 2

 pas d'application

€ 50 - € 500 ou € 275 -  € 2.750 déc. add.

€ 25 - € 250 ou € 137,50 -  € 1.375 déc. add.

Niveau 3

 pas d'application

€ 100 - € 1.000 ou € 550 - € 5.550 déc. add.

€ 50 - € 500 ou € 275 - € 2.750 déc. add.

Niveau 4

6 mois - 3 ans

€ 600 - € 6.000 ou € 3.300 - € 33.000 déc. add.

€ 300 - € 3.000 ou € 1.650 - € 16.500 déc. add.


Etonnamment le Code Pénal Social a ainsi une dépénalisation comme résultat étant donné qu’uniquement des amendes administratives sont prévues pour les infractions du niveau 1. En général, il faut constater que l’importance des amendes administratives a largement augmentée, pas uniquement à cause du fait qu’un grand nombre d’infractions est punissable uniquement par des amendes administratives, mais également à cause du fait que des amendes administratives peuvent être imposées à toutes les infractions, énumérées dans le Code Social Pénal : contrairement à la législation actuelle, elles s’appliqueront maintenant donc également aux infractions en matière de la sécurité sociale et en matière des vacances et pécule de vacances.
Avec ce nouveau système uniforme, le Code Pénal Social résulte dans un certain nombre de cas en une alourdissement des peines, et dans d’autres cas en une diminution des peines : la peine de prison minimale de six mois est considérablement supérieure à celle prévue dans la législation actuelle qui en règle générale fixe la peine de prison minimale à 8 jours ; le système de décimes additionnelles  s’applique maintenant également aux amendes administratives (facteur actuel : 5,5), mais, même compte tenu des décimes additionnelles, les amendes administratives sont dans un grand nombre des cas inférieures à celles prévues par la législation actuelle; quant aux infractions du niveau 1, uniquement les amendes administratives sont d'application, tandis que, en vertu de la législation actuelle, ces infractions sont également susceptibles de peines pénales (par exemple : le non-respect d’une convention collective de travail rendue obligatoire) ; pour autant que prévu explicitement, les amendes pénales ainsi que les amendes administratives peuvent être multipliées par le nombre de travailleurs concernés, mais le Code Pénal Social limite ce facteur à 100 ; pour les peines pénales ainsi que pour les amendes administratives, des circonstances atténuantes peuvent être prises en considération.

Les sanctions pénales particulières (l’interdiction d’exploiter – l’interdiction professionnelle – fermeture d’entreprise) restent d’application aux infractions du niveau 3 et du niveau 4, si ces sanctions sont prévues d’une manière spécifique par la loi concernée.

Le Code Pénal Social entre en vigueur à la date à fixer par le Roi, mais en tout cas au plus tard au 1er juillet 2011. En général on s' attend que l’entrée en vigueur n’aura pas lieu avant le 1er juillet 2011 étant donné que la préparation des arrêts d’exécution prendra beaucoup de temps. Une exception est prévue pour les infractions aux conventions collectives de travail rendues obligatoires, à condition qu'e celles-ci ne sont pas déjà sanctionnées par un autre article du Code Pénal Social : pour ces infractions le Code Pénal Social devient d'application deux ans après la date de l’entrée en vigueur.

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