20/10/15

Cour Constitutionnelle: La loi sur l’information précontractuelle ne doit pas s’appliquer aux agents bancaires et agents d’as…

Le Titre 2 du Livre X du Code de droit économique impose des formalités précontractuelles importantes (en ce compris un délai d’attente d’un mois)  à celui qui octroie à son cocontractant le droit d'utiliser une formule commerciale lors de la vente de produits ou de services. L’article X.26 du Code prévoit une exception pour les agents bancaires et agents d’assurances, qui ne bénéficient donc pas de cette information précontractuelle. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat avait critiqué cette exception, estimant qu’elle n’avait pas de justification adéquate. Ceci laissait présager la fin de ce régime d’exception à l’égard des agents bancaires et d’assurances, comme avait pris fin, en 1999, leur exclusion de la loi sur l’agence commerciale.

Saisi d’un recours en annulation par une union professionnelle d’intermédiaires de banque et d’assurances, la Cour Constitutionnelle décida toutefois dans son arrêt du 15 octobre 2015 que cette exclusion était justifiée et ne violait pas le principe d’égalité. La Cour constitutionnelle considère, contrairement au Conseil d’Etat, que la législation existante  (la loi du 22 mars 2006 pour les agents bancaires, la loi du 4 avril 2014 pour les agents d’assurances, la législation sur l’agence commerciale pour les deux) justifie que ces intermédiaires n’ont pas besoin d’être protégés par la loi sur l’information précontractuelle. Dès lors que ces agents sont légalement soumis à une connaissance du secteur et une formation poussée, ils ne peuvent, selon l’arrêt, être considérés comme la partie « plus faible » que le législateur a souhaité protéger.

La motivation de l’arrêt alimentera également le débat plus large sur l’application controversée de l’information précontractuelle aux agents commerciaux en général puisque la Cour Constitutionnelle, dans un de ses attendus, déduit le caractère superflu de l’information précontractuelle du fait que « les agents bancaires et agents d’assurances entrent dans le champ d’application du titre 1er du livre X du Code de droit économique », ce qui vaut pour tous les agents commerciaux.  

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