La Grande Chambre de Recours de l'Office Européen des Brevets a rendu ce mercredi (25 mars 2015) deux décisions extrêmement attendues par l'industrie de l'agrochimie dans les affaires Tomates II (G 0002/12) et Brocoli II (G 0002/13). Elle a jugé qu'une demande de brevet portant sur une plante ou du matériel végétal (tels qu'une partie de plante ou un fruit) - n'étant pas limité à une variété végétale - ne pouvait être refusée en raison du fait que cette plante ou ce matériel végétal serait (uniquement) issu d'un procédé essentiellement biologique, procédé non brevetable en vertu de l'article 53 b) de la Convention sur le brevet européen. Une demande de brevet portant sur un produit ne peut être examinée que sur la base des conditions propres à cette catégorie d'inventions et non en prenant en compte des considérations relatives aux brevets de procédé. Ces deux décisions soulèvent une partie de l'incertitude qui règne depuis plus d'une décennie quant à l'objet des brevets en matière de végétal et soufflent un vent plus clément pour les demandeurs en brevet.
Tomates II (G 0002/12) et Brocoli II (G 0002/13) : décisions de l’Office Européen des Brevets
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