24/04/14

Législation sur l’emploi des langues légèrement aménagée

A la suite de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 16 avril 2013 [C-202/11, Anton Las t./ PSA Antwerp NV], le décret flamand sur l'emploi des langues applicable aux employeurs ayant leur siège d'exploitation en Flandre a été modifié. Selon la Cour de Justice, la réglementation flamande actuelle est contraire à la liberté de circulation des travailleurs considérant que l'exigence de conclure un contrat de travail établi en néerlandais dans l'affaire Las était extrême.

Pour toutes les relations sociales entre employeurs et travailleurs, la langue néerlandaise reste prescrite à peine de nullité absolue.

Le nouveau décret énonce un aménagement concernant les contrats de travail individuels.

L'aménagement reste cependant limité:

· Une version de base néerlandaise reste obligatoire;

· Une version du contrat de travail individuel établi dans une autre langue est possible:

o Pour autant que l'autre langue soit comprise de toutes les parties au contrat; et

o À la condition que:

1) La langue soit la langue officielle de l'UE ou l'EEE; et

2) Le travailleur ait son domicile en Belgique et ait exercé son droit à la libre circulation des travailleurs ou à la liberté d'établissement (en vertu de la réglementation européenne ou d'un traité international); ou

3) Le travailleur ait son domicile en dehors de la Belgique mais au sein de l'UE ou de l'EEE.

· La version néerlandaise prime en cas de différence entre les deux versions.

Plurilinguisme peut être exigé. Selon le nouveau décret, l'employeur peut exiger un plurilinguisme dans le chef des postulants et vérifier la connaissance d'autres langues chez les postulants pendant la procédure de sélection.

Ces dispositions entrent en vigueur le 2 mai 2014.

Rédigé en collaboration avec Désirée Senden – Associate

desiree.senden@loyensloeff.com

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