01/08/13

Action en réparation collective en droit belge: l’avant-projet de loi

Le présent headline résume les principaux points de l'avant-projet de loi sur l'action en réparation collective en droit belge (l'"Avant-projet de Loi"). Cet headline vous est fourni pour information et ne constitue pas un avis juridique. Pour toute question ou si vous désirez un avis juridique portant sur le sujet, veuillez nous contacter.

1. Rétroactes et perspectives

Le Conseil des Ministres belge a adopté l'Avant-projet de Loi le 5 juillet 2013, c'est-à-dire quelques jours après la publication par la Commission européenne de sa recommandation en matière d'action collective. L'Avant-projet de Loi sera soumis au Conseil des Ministres belge pour seconde lecture fin septembre/début octobre, avant d'être soumis au Conseil d'Etat pour avis et aux Chambres pour adoption. On peut donc raisonnablement s'attendre à une adoption définitive pour le printemps 2014 et en tout état de cause avant les élections belges de mai 2014.

2. Qui pourra agir?

L'action pourra être introduite, au nom du groupe, par un représentant qui sera soit (1) une association de défense des intérêts des consommateurs possédant la personnalité juridique représentée au Conseil de la consommation, soit (2) une association agréée par le ministre de l'Economie qui existe depuis plus de trois ans et qui ne poursuit pas de manière durable un but économique, soit (3) le Médiateur fédéral pour le consommateur. Sont donc exclus les sociétés commerciales, les syndicats ou les cabinets d'avocats.

3. Champ d'application limité au droit de la consommation

L'action en réparation collective pourra être utilisée pour réparer le préjudice collectif subi par des consommateurs en raison de la violation par une entreprise d'une de ses obligations contractuelles ou de l'un des règlements européens ou de l'une des lois limitativement énumérés par l'Avant-projet de Loi. Sont notamment visés le droit de la concurrence, la responsabilité du fait des produits défectueux, la loi du 2 août 2002 sur les services financiers et les règles relatives à l'organisation du marché du gaz et de l'électricité. L'action en réparation collective ne permet donc pas la réparation des dommages collectivement subis par les petites et moyennes entreprises en cas de violation du droit de la concurrence (follow-on actions), comme semble pourtant l'imposer le droit de l'Union.

4. Procédure d'opt-in ou d'opt-out

Le juge pourra librement choisir entre le système de l'opt-in (seuls les consommateurs qui se sont manifestés bénéficieront du résultat) et celui de l'opt-out (tous les consommateurs seront liés par le résultat sauf s'ils ont déclaré vouloir sortir du groupe). L'opt-in est toutefois obligatoire pour (1) les préjudices collectifs corporels ou moraux
ainsi que pour (2) les consommateurs ne résidant pas habituellement en Belgique.

5. Une procédure en trois phases

La procédure devant les tribunaux de Bruxelles (et soumise à appel devant la Cour d'appel de Bruxelles) se déroulera en trois phases:
- phase de recevabilité: vérifier que le représentant du groupe satisfait aux conditions légales et qu'il est le mieux placé pour mener la procédure et que l'action en réparation collective est plus efficace qu'une action de droit commun;
- phase de négociation obligatoire: entre 3 mois et 6 mois; pour permettre aux parties de conclure un accord de réparation collective qui, en cas d'homologation par le tribunal, liera les membres du groupe;
- décision du tribunal: en l'absence d'accord ou de refus d'homologation de l'accord, après un débat contradictoire sur le bien-fondé de l'action et la réparation due aux membres du groupe.
L'action en réparation collective ne sera pas suspendue par une éventuelle procédure pénale qui concernerait les mêmes faits.

6. Modalités de réparation

La réparation se fera en nature (notamment, l'exécution forcée d'une garantie contractuelle) ou par équivalent (le paiement de dommages et intérêts). Dans ce dernier cas, le juge pourra retenir un montant global d'indemnité ou un montant individualisé, dû à chaque consommateur qui se déclarera lors de la phase d'exécution de la décision. Le tribunal devra respecter le principe de la réparation intégrale du dommage et ne pourra accorder des dommages et intérêts punitifs. Le liquidateur sera en charge de la répartition des indemnités, sous la supervision du tribunal.

7. Coûts de la procédure

La partie perdante devra payer l'indemnité de procédure (i.e. intervention forfaitaire dans les frais d'avocats), les frais liés aux mesures de publicité prévues par la loi ainsi que les frais du liquidateur. Les contingency fees ou toute autre prélèvement sur les indemnités revenant aux consommateurs sont exclus.

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