12/11/12

Nouvelle loi du 3 août 2012 en matière d’organisme de placement collectif

Le 19 octobre 2012, est entrée en vigueur la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement qui remplace la loi homonyme du 20 juillet 2004 et transpose la Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Un Arrêté Royal ainsi qu'un règlement de la FSMA contenant une série de dispositions techniques devraient être publiés incessamment.

SYNTHESE DE LA REFORME

La nouveauté la plus notable apportée par la loi concerne l'obligation d'établir un document standardisé contenant les informations clés pour l'investisseur en cas d'offre publique de titres d'un organisme de placement collectif public à nombre variable de parts. La loi rationalise également le fonctionnement des OPC et renforce le contrôle prudentiel dont ces derniers font l'objet.

Le document standardisé

En plus de l'obligation de publier un prospectus, déjà prévue par l'ancienne réglementation, la loi du 3 août 2012 requiert qu'un document d'informations clés pour l'investisseur soit également rendu public en cas d'offre publique de titres d'un OPC public à nombre variable de parts.

La notion d'« informations clés pour l'investisseur » est définie à l'article 3, 28° de la loi du 3 août 2012 comme étant un « document court qui contient les informations essentielles pour l'investisseur et qui est établi pour chaque organisme de placement collectif public à nombre variable de parts conformément au Règlement 583/2010 ».

Plus précisément, les informations clés comprennent les caractéristiques essentielles de l'OPC afin que l'investisseur puisse comprendre et évaluer les risques de manière raisonnable et prendre des décisions en pleine connaissance de cause. Les informations clés doivent par ailleurs être correctes, claires, non trompeuses et cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

Au niveau de la rédaction, il est précisé que les informations clés doivent être rédigées de manière concise et dans un langage non technique. Elles doivent également être établies dans un format commun permettant les comparaisons et de façon telle qu'elles puissent être comprises par un investisseur de détail.

Notons encore que bien qu'elles soient des informations précontractuelles, la loi précise que les informations clés ainsi que leur traduction éventuelle n'engendreront aucune responsabilité civile, pour autant qu'elles soient claires,
correctes, non trompeuses et en cohérence avec le prospectus.

À l'instar de ce qui prévaut en matière de prospectus, les informations clés doivent être approuvées par la FSMA avant d'être rendues publiques.

Autres modifications

La loi du 3 août 2012 apporte d'autres modifications plus techniques en matière de fonctionnement et de contrôle des OPC, dont nous résumons ci-dessous celles qui nous paraissent les plus importantes en pratique.

  • Mention des compartiments au sein des statuts ou du règlement de gestion

Sous la nouvelle législation, il n'est plus nécessaire de mentionner séparément chaque compartiment d'un OPC dans les statuts ou le règlement de gestion. Dans le cas où les compartiments ont été mentionnés individuellement dans le règlement de gestion, la décision de créer une nouvelle catégorie modifie le règlement de gestion, sans qu'une assemblée générale ne doive être réunie.
Par ailleurs, en dérogation à l'article 558 du Code des sociétés, la nouvelle loi permet au conseil d'administration des sociétés d'investissement à nombre variable de parts publiques de modifier les statuts de façon à supprimer la mention individuelle des catégories et ce, jusqu'au 31 mars 2013.

  • Délégation des fonctions comptables

Les sociétés d'investissement à capital fixe peuvent désormais déléguer la fonction de gestion comptable de l'OPC (établissement et publication des comptes annuels compris) à un réviseur agréé, un comptable agréé ou un expert comptable.

Ces derniers doivent cependant exercer leurs activités en société et respecter une série de conditions particulières en matière d'organisation administrative, comptable et financière ainsi qu'au niveau de l'honorabilité et de l'expérience de leurs dirigeants. Une possibilité analogue est accordée aux sociétés de gestion d'OPC en ce qui concerne les OPC à nombre fixe de parts.

  •  Les structures « feeder / master » et leurs conséquences

Les structures « master / feeder » font leur apparition.

Le « feeder » est un OPC répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou un OPC public à nombre variable de parts de droit belge, ou un compartiment de tels OPC, autorisé à investir au moins 85% de ses actifs dans d'autres OPC ou compartiment d'OPC (les « masters »).

Les masters ne peuvent être des feeders, ni détenir de parts dans des feeders. Selon qu'il répond ou non aux conditions de la Directive 2009/65/CE, le feeder pourra investir dans des masters autres que ceux qui remplissent
les conditions de la Directive 2009/65/CE.

Les conséquences des nouvelles structures « master / feeder » sont diverses.Nous relèverons notamment que lorsqu'un feeder n'a pas le même dépositaire que son master, il est prévu que les deux dépositaires s'échangent des informations afin d'assurer la bonne fin de leurs obligations respectives.

Dans la même optique, le commissaire du feeder tient compte, dans son rapport, du rapport du commissaire du master.
Remarquons encore que la liquidation, la scission en plusieurs OPC ou la fusion d'un master avec un autre OPC entraînent, sauf dérogations, la liquidation du feeder.

  • Convention de cession-rétrocession

Sous réserve d'agrément, il est désormais expressément prévu que les OPC puissent exercer les activités de cession-rétrocession (repurchase agreements).

  • Pouvoirs d'investigations de la FSMA renforcés

La FSMA dispose de nouveaux pouvoirs d'investigations, énumérés par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

  • Coopération renforcée entre autorités prudentielles des Etats membres de l'EEE

Conformément à la directive 2009/65/CE, la nouvelle loi pose les bases d'une coopération renforcée entre les autorités prudentielles des différents Etats membres. À titre d'exemple, la FSMA devra notifier à l'autorité prudentielle compétente toutes infractions à la Directive commises par un OPC et ce, même lorsque l'OPC concerné ne relève pas du droit belge et que l'infraction est commise sur le territoire d'un autre Etat membre.

  • Incompatibilité et coopération entre les commissaires de l'OPC et ceux de la société de gestion

L'OPC et la société de gestion de cet OPC ne peuvent avoir le même commissaire, à moins que cette fonction soit exercé par une société de réviseur agréée et que (i) cette société de réviseur soit représentée par deux réviseurs distincts au sein de l'OPC et de la société de gestion et (ii) qu'une indépendance fonctionnelle adéquate existe entre les deux réviseurs concernés.

Une transmission d'informations entre les deux commissaires est cependant autorisée par la loi.

  • Transmission d'agrément au niveau européen

La FSMA communique tout agrément accordé à un OPC de droit belge à l'Autorité européenne des marchés
financiers (ESMA).

  • Les conflits d'intérêts

La nouvelle loi précise désormais que lorsque les conflits d'intérêts ne peuvent être évités, la société de gestion ou la société d'investissement veillent à tout le moins à traiter les différents OPC de façon équitable. 

  • Procédures en cas de plainte

Les sociétés de gestion doivent désormais veiller à mettre en place des procédures en vue de traiter les plaintes adressées par les investisseurs.

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