09/09/26

La passation de « petits » marchés publics : quelle procédure appliquer ?

Pour les projets de grande envergure et complexes, il n'est généralement pas difficile de déterminer quelle procédure est la plus appropriée pour la passation du ou des marché(s) public(s) concerné(s). Si les conditions concrètes d'application sont remplies, le choix se porte normalement sur une procédure comportant des négociations. Dans cet article, BDO se concentre sur la passation de marchés ayant un périmètre limité et donc également une valeur estimée plus faible : quelles procédures entrent en ligne de compte et lesquelles sont les plus appropriées ?

Le choix de la procédure est essentiel. Il détermine si le marché doit être publié, si la procédure se déroule en une ou plusieurs phases, si des négociations sont possibles, etc. En outre, ce choix est arrêté : au cours du processus de passation, le type de procédure ne peut plus être modifié.

Aperçu général des différentes procédures de passation

Un adjudicateur ne peut pas choisir librement n'importe quelle procédure. La loi détermine quelles procédures existent et dans quels cas elles peuvent être utilisées.

Principales procédures prévues par la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (secteurs classiques) :

  • Procédure ouverte — une phase ; la plus rapide/simple ; pas de négociations ; procédure standard.
  • Procédure restreinte — deux phases avec sélection préalable ; pas de négociations ; procédure standard.
  • Procédure concurrentielle avec négociation — deux phases ; négociations possibles (en principe pas sur les offres définitives) ; conditions à motiver.
  • Dialogue compétitif — trois phases ; la plus complexe ; conditions à motiver.
  • Partenariat d'innovation — pour le développement/achat de produits/services/travaux non déjà disponibles ; conditions applicables.
  • Procédure négociée directe avec publication préalable — une phase ; négociations possibles ; uniquement sous certains seuils — à motiver.
  • Procédure négociée sans publication préalable — une phase ; pas d'obligation de publication ; cas d'application limitatifs — à motiver.

Procédures spécifiques adaptées aux « petits » marchés

Marchés de faible montant

  • Pour les marchés dont la valeur estimée est inférieure à 30.000 EUR (hors TVA), une procédure très souple peut être menée.
  • La Loi relative aux marchés publics n'est en grande partie pas applicable ; seules les dispositions essentielles s'appliquent, en particulier le principe d'égalité.
  • Si possible, l'adjudicateur doit consulter les conditions de plusieurs opérateurs économiques ; la preuve de cette consultation doit pouvoir être apportée.
  • Le marché peut être conclu par facture acceptée.

Le seuil a déjà été porté de 8.500 EUR à 30.000 EUR. Un nouvel assouplissement pourrait se profiler : le 30 avril 2026, le Conseil des ministres fédéral a approuvé un avant-projet visant notamment à relever le seuil des marchés de faible montant à 75.000 EUR. Le même avant-projet prévoit également une attribution directe jusqu'à 3.000 EUR inclus.

La procédure négociée sans publication préalable

Dans certains cas exceptionnels, un marché public ne doit pas être annoncé. L'un des cas d'application limitatifs concerne les « petits » marchés lorsque le montant final (hors TVA) est inférieur à :

  • 140.000 EUR ;
  • 216.000 EUR pour certaines catégories de services (uniquement pour les pouvoirs adjudicateurs autres que fédéraux) ;
  • 100.000 EUR pour chaque lot d'un marché dont le montant estimé n'atteint pas les seuils de publication, à condition que le montant cumulé de ces lots ne dépasse pas 20 % du montant estimé du marché.

Si plusieurs opérateurs sont consultés, l'adjudicateur ne doit pas prévoir de critères de sélection pour ces petits marchés. Les motifs d'exclusion obligatoires (y compris dettes fiscales et sociales) restent pleinement applicables. Des négociations sur les offres initiales et suivantes, y compris définitives, sont possibles ; les critères d'attribution ne peuvent pas être négociés. Les exigences minimales peuvent même être négociées pour ces petits marchés, sauf exclusion dans les documents du marché.

La procédure négociée directe avec publication préalable

Cette procédure s'applique exclusivement aux marchés belges. Elle peut notamment être utilisée :

  • pour les marchés de fournitures et de services dont la valeur estimée est inférieure au seuil de publication européenne (actuellement 216.000 EUR hors TVA, ou 140.000 EUR pour les pouvoirs adjudicateurs fédéraux) ;
  • pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure à 750.000 EUR hors TVA.

Il n'y a pas de phase de sélection préalable obligatoire. Tout opérateur intéressé peut déposer immédiatement une offre. Les négociations sur les offres initiales et suivantes (à l'exception des offres définitives) sont possibles ; les exigences minimales et les critères d'attribution ne peuvent pas être négociés. Les négociations ne sont pas obligatoires.

Services sociaux et autres services spécifiques

Pour les services énumérés à l'annexe III de la Loi, l'adjudicateur dispose d'un choix large de procédures, y compris la procédure négociée directe avec publication préalable jusqu'à 750.000 EUR, la procédure négociée sans publication préalable dans les conditions applicables, toute autre procédure de la Loi, ou une procédure sui generis avec publication préalable. Transparence, proportionnalité et égalité de traitement doivent toujours être respectées, et des critères d'attribution doivent être fixés.

Conclusion

Pour les petits marchés, la Loi offre plus de flexibilité qu'on ne le pense souvent. Une procédure lourde n'est donc pas toujours nécessaire. L'étape la plus importante consiste à choisir au préalable la procédure adéquate, en tenant compte du montant, de la complexité et de la flexibilité souhaitée. Il convient en outre d'être attentif à l'éventuel relèvement du seuil des marchés de faible montant à 75.000 EUR. BDO continuera à suivre cette évolution.

Authors:

  • Erika Leenknecht, BDO Belgium
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