24/01/23

Protection des lanceurs d’alerte : la loi sur le secteur public fédéral est approuvée

Une nouvelle mise à jour s’impose quant à la transposition de la directive européenne sur les lanceurs d’alerte (directive 2019/1937) en droit belge. Dans cette contribution, nous faisons le point sur la situation pour le secteur public au niveau fédéral.
 
Quel est le statut de la législation ?

La Loi du 8 décembre 2022 « relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée » a été publiée au Moniteur belge le 23 décembre 2022 et entrera en vigueur 10 jours après sa publication, c'est-à-dire le 2 janvier 2023.

Ainsi, contrairement à la loi pour le secteur privé, elle ne prévoit pas de période de deux mois pour l'entrée en vigueur. 

A quels organismes du secteur public s'appliquent les nouvelles obligations ?

La loi s'appliquera aux « organismes du secteur public fédéral ». Il s'agit des autorités administratives fédérales (par exemple les SPF, les SPP et les entreprises publiques autonomes), des organes stratégiques (voir l'AR du 19 juillet 2001) et de tous les autres organismes ou services qui dépendent des autorités fédérales et n'appartiennent pas au secteur privé, tels que les médiateurs fédéraux et l'Autorité de protection des données. Cette énumération n'est pas exhaustive.

Quelles obligations sont introduites ?

Les lignes de force de la loi sont les suivantes :

  • L'objet des signalements dans le secteur public est l’atteinte à l'intégrité. Une atteinte à l’intégrité est :
    1. soit une menace pour ou une atteinte à l'intérêt public, qui : 
      • constitue une violation du droit de l'Union directement applicable, des lois, arrêtés, circulaires, règles internes ou procédures internes applicables aux organismes du secteur public fédéral et à leurs membres du personnel ; et/ou
      • implique un risque pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou de l'environnement ; et/ou
      • témoigne d’un manquement grave aux obligations professionnelles ou à la bonne gestion d'un organisme du secteur public fédéral ;
    2. soit l'ordre ou le conseil, en connaissance de cause, de commettre une atteinte à l'intégrité énumérée au point (1).
  • Les signalements doivent être possibles pour un large éventail de personnes. Non seulement les travailleurs et les travailleurs indépendants, mais aussi les actionnaires, les personnes appartenant à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance, les bénévoles, les stagiaires, le personnel des (sous-)contractants et des fournisseurs doivent pouvoir signaler les atteintes à l’intégrité.
  • Les signalements anonymes sont toujours possibles, contrairement à ce qui est le cas dans le secteur privé. 
  • Il n'y a pas de procédure en cascade : les trois modes de signalement (c'est-à-dire le signalement interne, le signalement externe et la divulgation publique) sont sur un pied d'égalité. Dans chaque cas, l’auteur de signalement est protégé sous certaines conditions.
  • Le signalement interne est en principe adressé au sein de l'organisme du secteur public même. Toutefois, le Service fédéral d'audit interne est le canal de signalement responsable pour les organes stratégiques visés par l'arrêté royal du 19 juillet 2001 ou lorsqu'une autorité administrative fédérale n'a pas (encore) établi de canal de signalement interne.
  • Le canal de signalement externe est établi auprès des médiateurs fédéraux.
  • Un organisme du secteur public fédéral doit mettre en place des canaux et des procédures de signalement interne ainsi que des procédures de suivi, après concertation avec les organisations syndicales représentatives conformément au statut syndical applicable.
  • L'organisme du secteur public fédéral doit traiter les signalements et en assurer le suivi en temps utile et dans certains délais stricts, et fournir un retour d'information sur ces signalements à leur auteur.
  • Les mesures de protection s'appliquent non seulement à l’auteur de signalement, mais aussi aux facilitateurs et aux tiers qui sont en lien avec l’auteur de signalement.
  • Les dispositions sont d'ordre public ; par conséquent, aucune dérogation statutaire ou contractuelle n'est possible.
     

Auteurs :

Liesbet Vandenplas
Partner

Anneleen Van de Meulebroucke
Partner

Sietse Wils
Avocat

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