04/02/12

Fusie en splitsing : vereenvoudiging in bedrijf

La loi du 8 janvier 2012 modifie le Code des sociétés à la suite de la Directive 2009/109/CE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation lors de fusions ou de scissions.

1. Modernisation de la consultation des documents

Premièrement, la réforme invite à faire davantage usage des possibilités offertes par les procédés électroniques notamment en vue de faciliter la communication de la documentation lors de restructurations.

Ainsi, la consultation du projet de fusion – tant domestique que transfrontalière – ou de scission est simplifiée puisque, là où auparavant on devait déposer et publier ce projet par extrait, on peut aujourd’hui préférer la mention prévue à l’article 75 du Code des sociétés, laquelle comporte un lien hypertexte vers un site internet propre où toute personne intéressée pourra consulter le projet « d’une manière moderne » selon les termes du ministre de la justice.

Dans le même esprit, la consultation par un associé des documents auxquels il doit avoir accès dès un mois avant la décision sur la fusion ou scission, pourra désormais avoir lieu de manière informatisée.

Si une société met les documents en question à disposition sur son site internet, elle ne doit plus les mettre à disposition à son siège social. Par ailleurs, l’associé qui demande copie des documents mis à disposition, les recevra, s’il l’accepte, par courrier électronique.

2. Rapports de l’organe de gestion et information intermédiaire

D’autres dispositions de la nouvelle loi simplifient la procédure de restructuration en autorisant les intéressés à écarter certaines formalités là où elles n’ont pas de valeur ajoutée. Pour les fusions, et pour les scissions par constitution de nouvelles sociétés – l’assouplissement ne s’applique pas à la scission par absorption – le rapport de l’organe de gestion exposant la situation patrimoniale des sociétés concernées et le rapport d’information par cet organe concernant toute modification importante du patrimoine intervenu ne sont plus exigés en toute hypothèse par le Code des sociétés.

Ces formalités ne sont plus requises lorsque, dans le cadre d’une fusion, tous les associés de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi. Dans le cadre d’une scission par constitution de sociétés nouvelles, ces formalités pourront être écartées si les actions ou les parts de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société.

Une règle similaire autorise les associés à se passer d’un état comptable intermédiaire quand bien même le projet serait postérieur de plus de six mois à la fin de l’exercice auquel se rapportent les derniers comptes annuels.

3. Rapports révisoraux

On sait que le rapport révisoral requis par la procédure de restructuration dispense du rapport relatif aux apports en nature. La nouvelle loi précise que, que ce soit dans le cadre d’une fusion ou d’une scission, les associés peuvent, par décision unanime1. , renoncer au rapport révisoral sur le projet de restructuration. Mais dans cette hypothèse, le rapport de vérification par un réviseur, en cas d’augmentation de capital par apport en nature est à nouveau requis de sorte qu’il y ait toujours au moins un rapport révisoral2..

Le rapport révisoral requis dans le cadre d’une fusion ou scission qui entraine la constitution de nouvelles sociétés dispense également de certaines formalités attachées à la constitution de la société nouvelle. Mais ici encore, si les actionnaires renoncent au rapport sur le projet de restructuration, la dispense disparaît.

4. L’approbation par l’assemblée générale

Lorsqu’une société détient au moins 90 pourcents des actions de la société absorbée, et que les deux sociétés en cause sont des S.A., l’approbation par l’assemblée générale de la société absorbante n’est pas requise dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies
• La publicité du projet de fusion est effectuée au plus tard six semaines avant la prise d’effet de l’absorption ;
• Chaque actionnaire de la société absorbante a le droit, un mois au moins avant la prise d’effet de l’absorption, de prendre connaissance des documents relatifs à la fusion ;
• Des actionnaires de la société absorbante qui détiennent des parts représentant 5% du capital souscrit ont le droit de convoquer l’assemblée générale.

Dans une fusion simplifiée – l’absorbante détient toutes les actions de l’absorbée – qui respecterait ces mêmes conditions, on peut se passer de l’approbation des assemblées générales de chacune des sociétés concernées.

Une règle similaire vaut pour les scissions par absorption.

Si les obligations d’information et de contrôle sont bel et bien utiles en vue de garantir la sécurité, tant dans le chef des actionnaires que dans celui des créanciers, elles sont toutefois souvent ressenties comme des charges administratives tantôt obsolètes, tantôt excessives. La loi du 8 janvier va vers davantage de simplification administrative et de souplesse - un pas dans la bonne direction.


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1. Et, dans le cas d’une scission par constitution de sociétés nouvelles, lorsque les actions ou parts de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société.
2. Hormis peut-être le cas où on se trouverait dans un cas d’exemption repris à l’article 602, §2, auquel cas on peut envisager une restructuration qui serait réalisée sans qu’aucun rapport révisoral ne soit requis.

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