31/03/10

Verschil tussen verbrandingsintallatie en meeverbrandingsinstallatie

Selon la Cour de Justice de l’Union européenne, une centrale de production d’énergie qui utilise en tant que combustible d’appoint, en complément de combustibles fossiles utilisés de manière prépondérante dans son activité de production, un gaz obtenu dans une usine à l’occasion d’un traitement thermique appliqué à des déchets doit être considérée, conjointement à cette usine, comme une « installation de coïncinération », lorsque ledit gaz n’a pas été purifié dans l’enceinte de ladite usine.

Le 25 février 2010, la Cour de Justice de l’Union européenne s’est à nouveau prononcée sur l’épineuse distinction qu’il convient de faire entre « installation d’incinération » et « installation de coïncinération ».

Pour rappel, le législateur européen définit l’installation de coïncinération comme étant « une installation fixe ou mobile dont l’objectif est de produire de l’énergie ou des produits matériels et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d’appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination ».

L’affaire soumise à la Cour de Justice des Communautés européennes mettait en scène un complexe constitué d’une usine à gaz et d’une centrale de production d’énergie. Dans cette entité, les déchets sont soumis globalement, en vue de leur élimination, à un traitement thermique se décomposant en deux étapes. La première étape a lieu dans l’usine à gaz et consiste dans un traitement thermique appliqué auxdits déchets. La seconde étape se déroule dans la centrale de production d’énergie et consiste dans la combustion des substances gazeuses issues du traitement thermique des déchets effectué dans ladite usine.

La Cour constate ainsi que le processus de traitement thermique des déchets débuté dans l’usine à gaz n’est pas mené jusqu’à son terme dans l’enceinte de cette usine, puisque le gaz est acheminé de ladite usine vers la centrale de production d’énergie pour être utilisé aux fins de produire de l’énergie, alors même qu’il ne détient pas encore des propriétés analogues à celles d’un combustible fossile (en termes de pureté, notamment).

Par conséquent, la Cour estime qu’un lien technico-fonctionnel existe entre les deux installations, de sorte que celles-ci doivent être appréhendées conjointement aux fins de l’application de la directive 2000/76 relative à l’incinération des déchets.

En conclusion, selon la Cour, une centrale de production d’énergie qui utilise en tant que combustible d’appoint, en complément de combustibles fossiles utilisés de manière prépondérante dans son activité de production, un gaz obtenu dans une usine à l’occasion d’un traitement thermique appliqué à des déchets doit être considérée, conjointement à cette usine, comme une « installation de coïncinération », lorsque ledit gaz n’a pas été purifié dans l’enceinte de ladite usine.

Pour consulter l’arrêt de la Cour, cliquez ici.

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