18/01/19

Pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés (PLCS) : dès le 27 mars 2019 !

La loi qui introduit une pension libre complémentaire a été publiée au Moniteur belge du 27 décembre 2018. En y regardant de plus près, l’impact pour l’employeur sera assez limité.

Une des mesures prévues par l’accord de Gouvernement était de généraliser le deuxième pilier des pensions (pension complémentaire). L’objectif est que tous les travailleurs aient la possibilité de se constituer volontairement une pension complémentaire grâce à des retenues salariales effectuées par l’employeur.

En effet, aujourd’hui, la possibilité pour un travailleur salarié de se constituer une pension complémentaire ne relève pas de son initiative mais de celle de son employeur ou de son secteur (relation tripartite : organisateur, organisme de pension et travailleur).

Dans le projet du Gouvernement, la relation devient bipartite : travailleur salarié et organisme de pension. L’employeur, lui, ne se contente que de retenir la contribution du travailleur sur sa rémunération nette et de la verser à l’organisme de pension.

1. Cadre juridique

D’un point de vue strictement juridique, le cadre est entièrement distinct de celui de la pension complémentaire des travailleurs que nous connaissons actuellement (LPC). Les dispositions de la pension libre complémentaire des travailleurs salariés (PLCS) font l’objet d’une loi séparée.

Si, ultérieurement, l’employeur décide de mettre en place un régime de pension dans le cadre duquel il prendrait en charge des contributions versées à un organisme de pension, le paiement de celles-ci basculera dans le système actuel de la loi sur les pensions complémentaires (LPC).

2. Initiative

Le travailleur (salarié) est le seul décideur de sa pension libre complémentaire, ainsi il choisit lui-même l’organisme de pension et le produit de pension complémentaire (branche 21, branche 23, etc).

Le travailleur va donc souscrire une convention de pension directement avec l’organisme de pension de son choix. Il n’y a donc pas d’engagement de pension d’une tierce partie vis-à-vis de lui. On ne parlera donc ni de contributions définies ni de prestations définies, ni de réserves minimales acquises.

3. Fonctionnement

3.1. Conclusion d’une convention de pension

Le travailleur se constitue donc lui-même une pension complémentaire auprès de l’organisme de son choix.

3.2. Montant

Le travailleur détermine librement, pour chaque année, le montant de sa contribution dans sa pension libre complémentaire mais des limites ont été fixées.

La contribution annuelle du travailleur sera limitée, par année de constitution (année N) à la différence entre :

  • 3% du salaire de référence (salaire brut annuel de l’année N-2 figurant sur le compte individuel) ou 1600 EUR (si le pourcentage de 3% n’atteint pas ce minimum) ;
  • et les droits éventuels constitués au cours de l’année N-2 dans le cadre d’un deuxième pilier de pension (pension complémentaire d’entreprise, pension complémentaire sectorielle ou réserves résultant d’un transfert et prise en compte tant des réserves constituées par des contributions patronales que par des contributions personnelles).
  • On peut donc constater que cet instrument n’est accessible au travailleur que de façon résiduaire. Ce n’est que si le travailleur ne bénéficie pas d’une pension complémentaire au niveau de son entreprise et/ou de son secteur d’activité (pension sectorielle) ou s’il bénéficie d’une pension complémentaire d’un niveau peu élevé que le travailleur peut souscrire une pension libre complémentaire (LPCS).

Remarque importante : le Secrétariat Social ne connaît pas les informations chiffrées concernant les droits éventuels constitués au cours de l’année N-2 dans la cadre d’une pension complémentaire. Seul le travailleur y a accès via le site www.mypension.be (un nouveau calcul sera opéré chaque année pour laquelle le travailleur souhaite verser des contributions).

3.3. Retenues sur le net

Comme il s’agit de contributions du travailleur, celles-ci sont nécessairement à sa charge. Elles seront donc retenues de sa rémunération nette par l’employeur (soit après les retenues sociales et fiscales à opérer par l’employeur dans le cadre du paiement de la rémunération).

Le travailleur communique à son employeur, au minimum deux mois avant que ce dernier n’effectue la première retenue :

  • le montant à retenir et sa périodicité ;
  • l’attestation de l’organisme de pension qui confirme qu’une convention de pension libre complémentaire a été conclue (+ mentions : identité, adresse, coordonnées bancaires et de contact de l’organisme de pension) ;
  • toute autre donnée pertinente pour la retenue à opérer.

Le travailleur informe son employeur au plus tard deux mois avant qu’elle ne soit effective, de toute modification ou cessation des retenues à opérer. De telles modifications ou cessations ne peuvent être opérées que maximum deux fois par année civile.

En cas de cessation du contrat de travail, l’employeur met fin automatiquement aux retenues.

Les contributions retenues ne doivent pas venir en déduction de la rémunération du travailleur pour l‘application des dispositions en matière de saisie ou de cession de rémunération.

4. Régime social et fiscal

Tant les contributions du travailleur que les prestations lors de la pension (ou du décès) sont traitées de la même manière que dans un plan de pension complémentaire organisé par l’employeur ou le secteur (LPC).

4.1. Régime social

  • contributions : pas de cotisation sociale (et pas de cotisation patronale de 8,86% puisque l’employeur n’intervient pas) ;
  • prestations (lors de la pension ou du décès) : cotisation de 3,55 % (AMI) et cotisation de solidarité de 0 à 2 %.

4.2. Régime fiscal

  • contributions : réduction d’impôt de 30 % pour le travailleur (réduction sur le précompte professionnel dû sur le salaire) ;
  • taxe sur les opérations d’assurance de 4,4 % (perçue et payée par l’organisme de pension) ;
  • prestations (lors de la pension ou du décès) : en principe 10% (autres pourcentages dans certaines circonstances).

5. Entrée en vigueur

La loi entrera en vigueur 3 mois après sa publication au Moniteur belge, c'est-à-dire le 27 mars 2019.

Dans ce nouveau système, la main est laissée au travailleur. L’employeur est uniquement tenu de retenir les contributions du travailleur sur son salaire net et de de les verser à l’organisme de pension, à condition d’avoir reçu toutes les informations utiles.

Source : Loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires, M.B., 27 décembre 2018.

Nathalie Wellemans - Legal Advisor Sr.

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