04/01/12

OGM – Conditions de suspension et d’interdictions

Tirant les conséquences de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 8 septembre 2011 dans les affaires jointes C - 58/10 à C - 68/10, le Conseil d’Etat français, juridiction administrative, annule les arrêtés du ministre de l’agriculture et de la pêche suspendant la cession et l’utilisation des semences de maïs OGM MON 810 et interdisant la mise en culture de ces variétés de semences.

Le Conseil d’Etat relève que le ministre en charge de l’agriculture n’a pu justifier de sa compétence pour prendre les arrêtés, faute d’avoir apporté la preuve de l’existence d’un niveau de risques particulièrement élevé pour la santé ou l’environnement.

Le ministre en charge de l’agriculture avait justifié sa décision de suspension de la cession et de l’utilisation du maïs OGM MON 810 par l’attente de l’avis du Comité de Préfiguration de la haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés.

Or, la Cour de Justice, dans son arrêt du 8 septembre 2011, répondant aux questions préjudicielles posées par le Conseil d’Etat, considère que :

Dans des circonstances telles que celles des litiges au principal, des organismes génétiquement modifiés tels que du maïs MON 810, qui ont été autorisés notamment en tant que semences à des fins de culture, en application de la directive90/220/CCE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, et qui, dans les conditions énoncées à l’article 20 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, ont été notifiés en tant que produits existants, puis ont fait l’objet d’une demande de renouvellement d’autorisation en cours d’examen ne peuvent pas faire l’objet, de la part d’un Etat membre, de mesures de suspension ou d’interdiction provisoire de l’utilisation ou de la mise sur le marché en application de l’article 23 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220, de telles mesures pouvant, en revanche, être adoptées conformément à l’article 34 du règlement n°1829/2003.

L’article 34 du règlement n°1829/2003 n’autorise un Etat membre à adopter des mesures d’urgence que dans les conditions de procédure énoncées à l’article 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, dont il appartient à la juridiction nationale de vérifier le respect.


En vue de l’adoption de mesures d’urgence, l’article 34 du règlement n° 1829/2003 impose aux Etats membres d’établir, outre l’urgence, l’existence d’une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement.

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