03/10/11

Réorganisation judiciaire : Olivier Strelli joue au poker et gagne!

Une nouvelle décision confirme que le traitement différencié de créanciers dans la cadre d’un plan de réorganisation n’est pas nécessairement contraire au principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination.

Les circonstances de la cause sont relativement simples : la marque « Olivier Strelli » appartient à une société luxembourgeoise qui détient elle-même une participation majoritaire dans la société de droit belge Nissim SA. Cette dernière fait face à des difficultés financières qui la contraignent à déposer une requête en réorganisation auprès du tribunal de commerce de Bruxelles. Le tribunal fait droit à cette requête et invite Nissim à rédiger un plan de réorganisation en vue de le soumettre au vote de ses créanciers.

Dans le cadre de ce plan, Nissim institue de nombreuses catégories de créanciers dont le traitement varie entre un remboursement intégral (notamment pour les créanciers qui participent à son ‘ecosystème’ : fournisseurs indispensables…) et un abattement de créances pouvant atteindre 70%.

Nissim imagine également une catégorie de créancier dont les créances ne subiront pas d’abattements mais dont le remboursement sera subordonné au respect du plan et à l’exécution complète de celui. On trouve ainsi parmi cette catégorie notamment la créance résultant de la licence accordée par la maison mère de Nissim pour l’utilisation de la marque Strelli.

Heurtés par le sort discriminatoire réservé à leurs créances par rapport au sort particulièrement favorable de la créance détenue par la maison mère de Nissim ainsi que par une distribution de dividende importante peu de temps avant la réorganisation judiciaire, plusieurs créanciers demandent au tribunal de commerce de Bruxelles de refuser l’homologation de ce plan qu’ils jugent contraire au principe constitutionnel d’égalité entre créanciers.

Le tribunal de commerce de Bruxelles fait droit à cette demande en refusant d’homologuer un tel plan au motif que le sort réservé à certains créanciers est discriminatoire et, partant, contraire au principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination.

Suite à l’appel introduit par Nissim dont le sort était menacé par cette décision, la Cour d’appel de Bruxelles réforme finalement le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles[1] en soulignant qu’in casu, « l’inégalité de traitement est liée à une différence de position susceptible « d’une justification objective dans un rapport d’adéquation raisonnable aux fins légitimes recherchées ».

Par voie de conséquence, le plan de réorganisation de Nissim est homologué et elle peut poursuivre sa restructuration en s’étant débarrassée d’une partie importante de ses créances.

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