27/09/19

Une prime payée par un tiers reste soumise à cotisations de sécurité sociale

Lorsqu’un tiers à la relation de travail octroie directement une rémunération (en espèces ou en nature) à des travailleurs, chargés de la commercialisation de ses produits, ce tiers est redevable de cotisations de sécurité sociale.

  • Les faits

Une société commercialisant des produits de beauté octroie des gratifications financières aux vendeurs de parfumeries (indépendantes), en fonction de leurs performances de vente.

Ces gratifications ne sont pas soumises à la perception de cotisations de sécurité sociale, ni par l’employeur, ni par la société tierce.

Selon l’ONSS, ces gratifications constituent de la rémunération sur laquelle des cotisations auraient dû être prélevées par la société tierce.

2. La décision de la Cour de cassation

Dans son arrêt du 20 mai 2019, la Cour de cassation confirme la position de l'ONSS.

En effet, suivant le raisonnement de la Cour du travail de Bruxelles (contre lequel le pourvoi était dirigé) :

  • Les gratifications sont octroyées en contrepartie du travail presté. Leur octroi dépend des ventes de produits cosmétiques réalisées dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
  • La circonstance que cette gratification soit payée par un tiers est sans incidence sur son caractère rémunératoire.

La Cour de cassation confirme donc que toute rémunération allouée aux travailleurs, pour le travail effectué en exécution de leur contrat de travail, doit entrer en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Que retenir ?

Toute somme payée aux travailleurs en contrepartie du travail presté en exécution de leur contrat de travail, constitue de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale. La circonstance que ce soit un tiers qui ait accordé et payé cette rémunération est indifférente.


Source : Cass., 20 mai 2019, R.G. n° S.18.0063.F

dotted_texture