09/09/19

Exonération des titres-repas: de nouvelles précisions!

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 8 septembre 2016, qui avait estimé que les titres-repas accordés en conversion d’une partie d’une prime restant allouée jusqu’à concurrence d’un montant réduit n’étaient pas exonérés de cotisations de sécurité sociale.

1. Conditions d’exonération des titres-repas

L’article 19bis, §1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs énonce les conditions dans lesquelles un titre-repas est exonéré de cotisations de sécurité sociale.

L’une d’elles est que le titre-repas ne peut être accordé en remplacement ou en conversion d’une rémunération, d’une prime ou d’un avantage.

2. Arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2019

Dans un arrêt du 8 septembre 2016, la Cour du travail de Bruxelles a décidé que des titres-repas qui avaient été octroyés en remplacement ou en conversion d’une partie d’une prime constituent de la rémunération. Des cotisations de sécurité sociale sont donc dues sur ces montants.

La Cour de cassation a été interrogée quant à cette interprétation.

Dans son arrêt, la Cour rappelle expressément que l’article 19bis, §1er, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 n’opère aucune distinction selon que le remplacement ou la conversion de la prime soit totale ou partielle.

Seule l’existence d’un remplacement ou d’une conversion est requise.

Sur cette base, un titre-repas doit être considéré comme de la rémunération, et soumis à des cotisations de sécurité sociale, dès lors qu’il est octroyé dans le cadre de la conversion d’une prime, que celle-ci soit totale ou partielle.

Que retenir ?

La Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles des titres-repas peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations de sécurité sociale.

Elle énonce que l’employeur qui décide d’octroyer des titres-repas en conversion partielle d’une prime ne peut bénéficier de cette exonération.

Source: Cass. 24 juin 2019, N° S.18.0103.F

dotted_texture