22/07/16

Révision de la législation alimentaire belge : un premier arrêté royal adopté

La libre circulation des denrées alimentaires au sein de l’Union européenne revêt une importance de premier plan. Or, la législation alimentaire n’est que partiellement harmonisée au niveau européen. Actuellement, les législations nationales qui réglementent la fabrication et la commercialisation de certaines catégories de denrées alimentaires restent particulièrement nombreuses. Ces règles portent régulièrement sur la dénomination de la denrée alimentaire, dont elles réservent l’utilisation aux seules denrées répondant à la définition légale. Or, une même dénomination peut être définie de différentes manières au sein des pays de l’Union européenne, voire être définie dans un Etat et ne pas être définie dans un autre. Ainsi, la Belgique réglemente l’utilisation de dénominations telles que « yaourt », « bière » ou encore « mayonnaise » d’une manière différente par rapport à d’autres pays. Face à ce constat, la question se pose de savoir si une denrée alimentaire légalement fabriquée dans un Etat membre sous une dénomination peut être commercialisée sous celle-ci dans un autre Etat membre alors qu’elle ne correspond pas à la définition qu’en donne cet autre Etat membre.

Le Règlement (UE) n°1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (Règlement INCO) adopte à cet égard plusieurs règles fondées sur le principe de reconnaissance mutuelle. Ce principe emporte l’obligation pour les Etats membres d’accepter sur leur territoire des produits légalement fabriqués et mis en circulation dans leur Etat membre d’origine sous une certaine dénomination, même si ces produits ne répondent pas à la réglementation de l’Etat membre de destination relative à l’utilisation de cette dénomination. Ainsi, une dénomination autorisée dans l’Etat membre de production peut en principe être commercialisée sous cette même dénomination dans un autre Etat membre, même si sa composition ne répond pas aux conditions fixées dans cet autre Etat membre pour bénéficier de cette dénomination.

Si une telle règle favorise la libre circulation des marchandises, elle peut handicaper les producteurs établis dans un pays qui impose des règles strictes en matière de fabrication et de dénomination de certaines denrées. C’est notamment le cas de la Belgique. A titre d’exemple, un ancien arrêté royal de 1955 relatif à la mayonnaise interdisait aux producteurs belges d’utiliser la dénomination « mayonnaise » si le produit ne contenait pas au moins 80% de matières grasses et 7,5% de jaune d’œuf. Les producteurs belges se plaignaient dès lors régulièrement du manque de compétitivité que cette réglementation stricte entraîne dans la mesure où les producteurs étrangers sont souvent soumis à des exigences moins strictes en vertu de la réglementation de l’Etat où les denrées sont fabriquées. Or, en vertu du principe de reconnaissance mutuelle, une denrée légalement fabriquée dans un autre Etat membre peut en principe être commercialise en Belgique, alors qu’elle ne répond pas aux conditions auxquelles doit répondre la même denrée fabriquée en Belgique.

Face à ces critiques, le Ministre de l’Economie a annoncé il y a environ un an qu’il allait soumettre à révision la plupart des arrêtés royaux fixant la dénomination de certaines catégories de denrées alimentaires afin de mettre fin au manque de compétitivité dénoncé par les entreprises belges. Une première étape a été franchie en ce sens au travers de la publication d’un arrêté royal du 26 mai 2016 relatif à la mayonnaise, qui abroge le précédent arrêté du 12 avril 1955. Ce nouvel arrêté impose désormais, pour pouvoir utiliser la dénomination « mayonnaise », une teneur de 70% de matières grasses de 70% (au lieu de 80%) et de 5% de jaune d’œuf (au lieu de 7,5%). L’arrêté royal souhaite toutefois rencontrer l’objection selon laquelle cet assouplissement des règles se fait au détriment de la qualité des produits, désormais inférieure. Ainsi, le nouvel arrêté royal prévoit que lorsque la mayonnaise a une teneur en matières grasses de 80% et une teneur en jaune d’œuf de 7,5% (soit les teneurs prévues par l’arrêté royal précédent), le producteur sera désormais autorisé à utiliser la dénomination « mayonnaise traditionnelle ».

Dans le prolongement de cet arrêté royal, une série d’autres arrêtés royaux relatifs à d’autres catégories de denrées devraient donc désormais être adoptés également, après concertation avec la fédération de l’industrie alimentaire (Fevia).

Cet article a été précédemment publié sur le site www.bfso-legal.be

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