28/04/16

La taxe sur la speculation un investisseur averti en vaut deux

Depuis le 1er janvier 2016, les investisseurs particuliers doivent tenir compte de la taxe sur les plus-values boursières. Cette dernière prévoit une taxation au taux de 33% sur les plus-values  rèalisèes par des personnes physiques (qu’elles soient rèsidentes ou non), en dehors de leur activitè professionnelle, lors du transfert à titre onèreux d’actions cotèes en bourse et de certains produits dérivés dans les six mois à compter de leur acquisition.

Les titres visés sont les actions, options et warrants cotés en bourse ainsi que les instruments financiers utilisés pour investir dans des actions cotées en bourse sous-jacentes. Cette nouvelle imposition s’applique aux titres visés acquis à titre onéreux (généralement suite à un achat) à partir du 1er janvier 2016.

Le calcul de la plus-value réalisée et de la durée de détention de six mois est effectué sur la base du principe “last in, first out” (LIFO), lequel s’applique de maniére globale sur l’ensemble des valeurs boursiéres dètenues par l’investisseur et non pas par compte bancaire ou par
intermédiaire financier.

A titre d’exemple, envisagez un achat de dix actions X cotèes en bourse le 4 janvier 2016 au prix de 10EUR/action sur votre compte titre belge. Le 8 mars 2016, vous achetez 10 actions X de plus, au prix de 12 EUR/action mais cette fois-ci sur votre compte-titres français. Le 13 juillet vous revendez, au départ de votre compte-titres belge, 5 actions X au prix de 13 EUR/action. La banque belge ne prélèvera pas de précompte mobilier suite à cette transaction étant donné que la durée de détention connue par la banque belge est de plus de six mois. Cependant, la plus-value réalisée est bel et bien imposable en vertu de la taxe sur la spéculation. En effet, sur la base du principe LIFO, une plus-value taxable de 5 EUR (abstraction faite de la taxe boursière qui peut être soustraite) a été réalisée suite à la transaction effectuée étant donné que l’investisseur est sensé avoir revendu ses actions X achetées au mois de mars (et donc avant l’èchèance des six mois). La banque n’ayant pas prèlevè de prècompte mobilier, l’investisseur sera contraint de reprendre la plus-value rèalisèe dans sa dèclaration à l’impôt des personnes physiques (ou des non-rèsidents) de l’exercice 2017. En d’autres termes, l’absence de retenue du précompte mobilier ne sous-entend pas qu’il n’y aurait plus d’obligation dèclarative.

A l’inverse, la retenue du prècompte mobilier par un intermédiaire financier belge ne sous-entend pas non plus que l’investisseur n’ait aucune dèmarche à entreprendre. Un intermèdiaire financier qui ne connait pas la valeur d’acquisition ( par exemple en cas de transfert de titres d’une  institution bancaire à une autre), considèrera le prix de revente total en tant que plus-value  taxable et appliquera donc le prècompte mobilier sur la valeur totale de revente. C’est alors à l’investisseur de rèclamer le © trop payè ª à l’aide d’une rèclamation contre le prècompte mobilier.

L’on peut ègalement envisager des cas de figure où le montant du prècompte mobilier prèlevè est trop faible, par exemple lorsque ce dernier fút calculè sur base de la valeur d’achat d’actions  qui ne sont pas les dernières acquises (et qui se trouvent éventuellement sur un autre compte titres, belge ou ètranger, tel que dècrit dans l’exemple ci-dessus).

En cas d’investissements par le biais de compte-titres dètenus à l’ètranger, l’intermèdiaire financier ètranger n’aura bien súr pas l’obligation de retenir le précompte mobilier belge. L’investisseur aura alors l’obligation de mentionner la plus-value taxable réalisée en 2016 dans sa dèclaration fiscale (à l’impôt des personnes physiques / des non-rèsidents) de l’exercice 2017. L’investisseur sera donc amené à juger par lui même si les transactions effectuées sont des transactions visées par la taxe sur la spéculation et à déterminer le montant de la plus-value taxable. L’investisseur devra donc analyser le titre vendu et disposer d’un aperçu détaillé des diffèrentes dates d’achats et de reventes ainsi que des prix d’achats et de reventes. Il est trés probable que l’investisseur ne disposera pas de telles informations, lesquelles pourraient se révéler difficiles à obtenir.

En cas de non-déclaration dans la dèclaration fiscale (à l’impôt des personnes physiques / des non –résidents) de la plus-value réalisée, taxable sous la taxe sur la spéculation, les sanctions en la matiére sont bien entendu d’application.

En rèsumè, l’analyse quant à l’application de la taxe sur la spéculation et quant à sa base de calcul n’est pas simple et requiert un grand nombre d’informations financiéres dètaillèes ainsi qu’une bonne comprèhension de cette nouvelle lègislation.

La dèclaration fiscale pour l’exercice 2016 sera donc encore relativement simple pour de nombreux investisseurs, en comparaison avec celle pour l’exercice 2017. Ceci sera d’autant plus
le cas pour les investisseurs ayant dispersé leurs portefeuilles-titres sur différents compte-titres, en Belgique ou à l’ètranger, d’autant plus que s’il est uniquement optè pour des compte-titres belges, la retenue du prècompte mobilier ne libére pas l’investisseur pour autant de toute obligation déclarative.

Un investisseur averti en vaut deux…

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