07/01/16

Réductions de prix et quelques autres règles relatives aux pratiques du marché nouvellement libéralisées ou adaptées

Outre certaines autres adaptations apportées au Code de droit économique (ci-après « CDE »), la loi du 26 octobre 20151 a également entraîné dans son sillage d’importantes modifications de fond dans le livre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur », entre autres concernant les reductions de prix. Ces modifications sont entrées en vigueur le 9 novembre 2015.

1. Abrogation des limitations sur les promotions en matière de prix

La modification la plus frappante concerne l’abrogation des règles concernant les annonces de réduction de prix. Cette abrogation résulte de l’arrêt du 10 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne2, qui a condamné la Belgique notamment parce que les dispositions relatives aux annonces de réduction de prix contenues dans la loi relative aux pratiques du marché du 6 avril 2010 étaient jugées contraires à la Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales3. En cas de réduction de prix, ces dispositions obligeaient entre autres, d’une part, à se baser sur le prix de référence, à savoir le prix le plus bas appliqué au cours du mois précédant la réduction de prix et, d’autre part, à limiter dans le temps (maximum un mois) l’annonce de réduction de prix. Le législateur avait repris des dispositions identiques dans les articles VI.18 jusque VI. 21 CDE et a exécuté l’arrêt rendu par la Cour en abrogeant ces articles dans leur intégralité. Les dispositions similaires relatives au prix de référence lors de ventes en liquidation et d’achats saisonniers, telles que reprises dans les articles VI.23, §4 et VI.26, §2 en §3 CDE, ont également subi le même sort. En outre, les dispositions correspondantes dans le Livre XIV (personnes exerçant une profession libérale) ont été adaptées (ceci vaut également pour quelques autres modifications exposées ci-après).
La conséquence de cette abrogation ne signifie pas pour autant que toutes les pratiques relatives aux annonces de réduction de prix sont désormais autorisées. En effet, les règles générales concernant les pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs (voy. les articles VI.92 et suiv. CDE) devront toujours être respectées. Selon l’exposé des motifs, les promotions en matière de prix ne pourront ainsi pas être contraires à l’article VI.97, 4° CDE, qui vise les informations trompeuses relatives au prix, à son mode de calcul ou à l'existence d'un avantage spécifique quant au prix.
Cependant, une autre conséquence réside dans le fait qu’il n’est par exemple plus interdit d’annoncer des réductions de prix pendant deux mois (pour autant que l’annonce ne soit pas trompeuse ou déloyale). Ces conséquences susciteront probablement de nombreuses discussions quant à savoir où se situe précisément la limite.

2. Abrogation de l’interdiction d’une demande de paiement ou d’acompte dans les 7 jours ouvrables dans le cadre de contrats hors établissement

Une autre modification concerne l’abrogation de l’interdiction visée à l’article 67, §2, dernier alinéa CDE de réclamer, dans le cadre de contrats hors établissement, un paiement ou un acompte avant l’écoulement d’un délai de sept jours ouvrables, à dater du lendemain du jour de la signature du contrat. Le législateur a ainsi estimé que cette interdiction, couplée avec le délai de rétractation de quatorze jours, entraînait une complexité inutile et des charges administratives lourdes pour les entreprises. Par ailleurs, cette interdiction n’existait ni pour les contrats conclus lors de salons, foires et expositions, ni pour les ventes à distance, ce qui n’apportait aucune uniformité et clarté à la disposition.

3. Publicité non sollicitée

De plus, la nouvelle loi vise à rétablir quelques effets non souhaités de la loi Télécom du 10 juillet 2012 en matière de publicité non sollicitée. Cette loi accordait aux abonnés un droit d’opposition aux communications électroniques à des fins de marketing. La loi définissait « l’abonné » comme étant « toute personne physique ou morale titulaire d’un numéro attribué par un opérateur pour la fourniture de services de communications électroniques et qui utilise un service de communications électroniques en exécution d’un contrat passé avec un opérateur »4. Selon l’exposé des motifs, une lecture littérale de cette définition avait pour conséquence que le droit d’opposition n’était plus prévu pour les destinataires de communications qui se font au moyen d’autres techniques (l’exposé des motifs cite comme exemple les lettres adressées personnellement). La nouvelle loi vise à rétablir ce droit.

Par ailleurs, deux nouveaux paragraphes sont insérés dans l’article, à savoir l’article VI.110, §3 CDE, lequel dispose qu’aucuns frais ne peut être imputé au destinataire en raison de l’exercice de son droit d’opposition, et l’article VI.110, §4 CDE, qui interdit de dissimuler l’identité de l’entreprise, au nom de laquelle la communication est faite, lors de l’envoi de toute publicité au moyen d’une technique de communication visée à l’article VI.110, §2 CDE.

4. Etiquetage

Enfin, la nouvelle loi apporte également quelques modifications plus légères en matière de pratiques du marché. À titre d’exemple, l’article VI.8, 1er alinéa CDE a été adapté en ce sens que les mentions obligatoires concernant l’étiquetage doivent également satisfaire aux exigences linguistiques au cas où elles seraient réglées par l’Union européenne. Ledit article renvoie aux mentions d’étiquetage imposées « par des règlements de l’Union européenne qui remplacent les dispositions du présent livre ou des arrêtés d’exécution précités ».

Notes de bas de page

1. Loi modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives, M.B. 30.10.2015, éd. 3, p. 66467
2. Affaire C-421/12
3. Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, J.O. L 149, 11 mai 2005, p. 22
4. Art. 2 de la Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques – entretemps modifié

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