02/05/14

Projet de loi codifiant la matière de la propriété intellectuelle

Dans le cadre de la mise en place progressive du Code de droit économique, le projet de loi codifiant la matière de la Propriété Intellectuelle a été déposé à la Chambre des représentants le 21 février 2014.

Les dispositions en matière de propriété intellectuelle devraient former le Livre XI du Code de droit économique, qui regrouperait les législations relatives au droit d’auteur, aux droits voisins, aux brevets d’invention, aux certificats complémentaires de protection, aux obtentions végétales et aux topographies de produits semi-conducteurs.

Alors qu’une simple codification des règles existantes était envisagée (codification à droit constant), le projet de loi est émaillé de modifications, que n’a pas manqué de mettre en évidence le Conseil de la Propriété Intellectuelle dans son avis rendu le 13 septembre 2013. Dans la présente nouvelle, nous attirons votre attention sur quelques-unes de ces modifications.

La codification transpose en Belgique l’article 1,4) de la directive de 2011/77/UE en matière de durée des droits voisins. Le législateur belge propose de faire usage de cette disposition facultative pour les Etats membres, puisqu’elle est favorable aux artistes-interprètes ou exécutants. Elle prévoit en effet la possibilité pour l’artiste-interprète ou exécutant qui reçoit des paiements récurrents de modifier son contrat de cession, conclu avec un producteur avant le 1er novembre 2013, 50 ans après la publication ou la communication au public du phonogramme.le droit de suite est transformé en une véritable gestion collective obligatoire et oblige les sociétés de gestion à créer une plate-forme unique.

La loi de 1994 prévoit que, sauf stipulation contraire dans leur contrat, les auteurs et les artistes cèdent à leur producteur l’ensemble des droits relatifs à l’exploitation audiovisuelle de leurs œuvres (présomption de cession). La codification modifie cette disposition dans un sens défavorable aux producteurs puisque, même si les auteurs et artistes ont cédé leurs droits à leur producteur, ils conservent le droit à leur rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation, et notamment la retransmission par câble.

L’avant-projet prévoit tant en ce qui concerne les auteurs que les artistes-interprètes ou exécutants, que les droits collectifs (reprographie, copie privée, droit de prêt et rémunération équitable) sont incessibles et que les clefs de partage qui y sont relatives sont impératives. La Commission rémunération équitable est supprimée par le projet de loi, qui dispose que les tarifs seront établis dorénavant par le Ministre.

Par ailleurs, l’avant-projet de loi tient compte des enseignements de l’arrêt Padawan (C-467/08) de la CJUE en prévoyant la possibilité pour le Roi d’exclure de la rémunération pour copie privée les appareils et les supports utilisés à des fins professionnelles.

L’avant-projet stipule que les sociétés de gestion doivent publier sur leur site internet leurs règles de tarification, de perception et de répartition, ainsi que leur pourcentage de charges. En principe, le pourcentage de charges peut s’élever à 15% maximum. Si la société de gestion a un pourcentage plus élevé, elle doit le motiver dans son rapport de gestion.

Les sociétés de gestion des auteurs et les artistes seront soumis aux pouvoirs et au contrôle d’un Régulateur des droits d’auteur et des droits voisins, alors qu’existe déjà un Service de contrôle des sociétés de gestion. Ce Régulateur aura trois compétences: une mission de contrôle, qui consistera à veiller à ce que les règles de perception, de tarification et de répartition des sociétés de gestion des droits sont équitables et non discriminatoires. Dans le cadre de cette mission, il pourra imposer des amendes allant jusqu’à plus de 100.000 EUR; une mission de conseil sur, par exemple, la valorisation des droits d’auteur et droits voisins ; une mission de médiation entre débiteurs et sociétés de gestion.

Le projet de loi prévoit enfin de centraliser la compétence en matière de brevets nationaux auprès du tribunal de commerce de Bruxelles. Le Conseil de la Propriété Intellectuelle s’y oppose si une telle centralisation n’est pas conjuguée à une plus grande mobilité des juges, en raison de l’arriéré judiciaire subi devant les juridictions bruxelloises.

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