10/06/13

Nouveaux délais de paiement pour les pouvoirs publics depuis le 16 mars 2013 ?

La Deuxième Directive concernant le retard de paiement devait être transposée en droit belge pour le 16 mars 2013 au plus tard. Cette Directive prévoit, entre autres, des délais de paiement plus stricts dans les transactions entre les entreprises et avec les pouvoirs publics, des indemnités forfaitaires pour les frais de recouvrement, etc.

En l'absence de loi belge de transposition (qui est certes en préparation), il apparaît dans l'intervalle qu'un certain nombre de dispositions peuvent avoir un effet direct, à l'instar, par exemple, du délai de paiement maximum de 60 jours pour les débiteurs pouvoirs publics.

Deuxième Directive Retard de paiement - analyse

1. Le 16 février 2011, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (la « Deuxième Directive Retard de paiement »)1. Celle-ci remplace la Première Directive Retard de paiement2 qui avait été transposée en droit belge par la Loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (la « Loi Retard de paiement »)3.


2. Il s'est avéré que la Première Directive Retard de paiement n'était pas suffisamment performante. En effet, étant donné que les pouvoirs publics semblaient encore toujours entretenir une « mauvaise morale de paiement », de nombreuses entreprises se sont abstenues de comptabiliser les intérêts auxquels, en cas de retard de paiement, elles pouvaient prétendre en raison des coûts administratifs qu'une telle action pouvait engendrer, etc.


3. La Deuxième Directive Retard de paiement conserve les principes de base issus de la Première Directive et reprend en outre son champ d'application tout en instaurant certaines modifications (dont) :

  • définitions - la Deuxième Directive Retard de paiement adapte quelques définitions issues de la Première Directive et élargit également la liste des définitions. L'une des nouveautés est, par exemple, la définition de la notion « intérêts pour retard de paiement ». Il ressort notamment de cette définition qu'une entreprise et les pouvoirs publics ne peuvent plus déroger conventionnellement au taux d'intérêt légal pour retard de paiement. Ledit taux d'intérêt est également plus élevé que celui prévu par la Première Directive Retard de paiement. Dorénavant, ce taux d'intérêt légal pour retard de paiement sera supérieur de 8 points de pourcentage au moins par rapport au taux directeur de la Banque centrale européenne.
  • délais de paiement plus stricts dans les transactions avec les pouvoirs publics - La Deuxième Directive Retard de paiement établit désormais clairement une distinction entre les transactions entre entreprises privées et celles entre entreprises et pouvoirs publics.

Par ailleurs, le régime applicable aux transactions commerciales avec les pouvoirs publics a été considérablement ajusté. Dans le cadre de transactions commerciales où les pouvoirs publics agissent en tant que débiteur, le délai de paiement ne peut excéder 30 jours calendrier. Ce délai commence à courir - selon le cas - à la date de réception de la facture (ou d'une demande de paiement similaire), à la date de réception des marchandises ou de prestation des services ou à la date de l'acceptation ou de la vérification des marchandises ou des services.

Les parties sont autorisées à négocier un délai de paiement supérieur à 30 jours calendrier, à condition que celui-ci soit convenu expressément et repose sur des motifs objectifs en raison de la nature particulière ou des caractéristiques du contrat. Il n'est cependant plus possible de convenir d'un délai de paiement excédant 60 jours calendrier dans des transactions entre une entreprise et un pouvoir public.

Le délai de paiement de 30 jours calendrier peut également être prorogé par la loi. Cela dit, une prorogation légale est seulement possible pour des transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public qui exerce des activités économiques de nature industrielles ou commerciales ou qui dispense des soins de santé. Même dans le cas où le législateur prolonge le délai de paiement normal, le délai de 60 jours calendrier maximum demeure applicable.

  • indemnités forfaitaires pour les frais de recouvrement - la Deuxième Directive Retard de paiement prévoit désormais une indemnité forfaitaire (minimum) de EUR 40 pour les frais de recouvrement. Ce montant fixe est exigible sans rappel et constitue une indemnité pour les frais administratifs et tous autres frais internes encourus par le créancier par suite d'un retard de paiement. Le créancier peut - à l'instar de ce que prévoit la Première Directive - solliciter un dédommagement raisonnable pour les frais de recouvrement qui excèdent ce montant forfaitaire, en ce compris les dépenses engagées pour éventuellement faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances.
  • clauses abusives - la dernière nouveauté contenue dans la Deuxième Directive Retard de paiement est la mise à jour de la réglementation concernant les clauses abusives. Les clauses ou pratiques contractuelles relatives à la date ou au délai de paiement, au taux d'intérêt applicable ou aux frais de recouvrement dus à l'expiration du délai de paiement ne sont pas applicables si elles constituent un « abus manifeste » à l'égard du créancier.L'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics

L'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics

4. Le 14 février 2013, le Moniteur belge a publié l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics. Dans celui-ci, le mécanisme de paiement et les délais de paiement prévus à l'article 15 du Cahier général des charges sont adaptés aux dispositions de la Deuxième Directive Retard de paiement4. En outre, tenant compte de ladite Directive, il a été décidé que pour les contrats conclus à partir du 16 mars 2013, la majoration du taux d'intérêt serait portée de 7 à 8 pour cent au-dessus du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes. Une indemnité forfaitaire de EUR 40 est également prévue pour les frais de recouvrement5.


5. L'Arrêté royal du 14 janvier 2013 n'est pas encore entré en vigueur. Le Conseil des ministres du 29 mars 2013 a toutefois approuvé un projet d'arrêté royal qui faisant entrer en vigueur, à la date du 1er juillet 2013, la nouvelle loi relative aux marchés publics en même temps que l'Arrêté royal du 14 janvier 2013.

Effet direct de la Deuxième Directive Retard de paiement ?

6. L'ultime date de transposition de la Deuxième Directive Retard de paiement a expiré le 16 mars 2013. C'est également à cette date que la Première Directive Retard de paiement a été abrogée. À l'heure actuelle, deux propositions de loi visant à transposer la Directive sont discutées par le législateur belge6, mais une transposition effective de la Directive fait défaut. De plus, l'Arrêté royal précité du 14 janvier 2013 n'est pas encore entré en vigueur.


7. Dès lors, les créanciers peuvent-ils désormais faire valoir directement les dispositions de la Deuxième Directive ou seulement certaines d'entre elles ? Une directive a un effet direct lorsque les dispositions qui y sont reprises sont inconditionnelles et suffisamment claires et précises. Les Directives ne sont d'effet direct que dans un rapport « vertical », c'est-à-dire dans la relation entre les particuliers et les pouvoirs publics.


8. La Deuxième Directive Retard de paiement remplit-elle ces conditions ?

D'emblée, un effet direct (vertical) ne peut pas, a priori, être exclu en ce qui concerne les articles 4(4) et 6 de la Deuxième Directive (ainsi éventuellement que d'autres dispositions de la Directive). Concrètement, cela signifie - si un effet direct est admis - que les pouvoirs publics disposent vraisemblablement, à compter du 16 mars 2013, d'un délai de paiement de maximum 60 jours calendrier (sauf dans les cas où le contrat ou la loi prévoit un délai de paiement plus court). En cas de non-respect du délai de paiement précité, les pouvoirs publics doivent, sans rappel, appliquer les intérêts légaux (le taux d'intérêt légal s'élèvera à tout le moins à 8 points de pourcentage au-dessus du taux directeur de la Banque centrale européenne). Ils peuvent, au demeurant, se voir réclamer le paiement d'un montant fixe égal à EUR 40 (en sus d'éventuels autres frais de recouvrement du créancier).

9. Cet (éventuel) effet direct vaut-il pour tous les paiements dont le délai de paiement de 60 jours expire au 16 mars 2013 ou après cette date (également en exécution des contrats conclus avant cette date) ? Ou cet (éventuel) effet direct s'applique-t-il uniquement aux paiements qui doivent s'effectuer en exécution des contrats conclus par les pouvoirs publics (en qualité d'acquéreur de marchandises ou de preneur de services) le 16 mars 2013 ou après cette date ?

L'article 12(4) de la Deuxième Directive Retard de paiement permet aux États membres, lors de la transposition de la Deuxième Directive, d'exclure tous les contrats conclus avant le 16 mars 2013 de sorte qu'ils relèvent toujours du champ d'application de la Première Directive. L'(éventuel) effet direct qui peut se produire dans la nouvelle réglementation relative aux délais de paiement et l'indemnité fixe pour les frais de recouvrement (articles 4(4) et 6 de la Deuxième Directive) est, de ce fait, uniquement valable pour les contrats conclus le 16 mars 2013 ou après cette date.

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1. JO L 48 du 23 février 2011, p. 1 et seq. Une rectification a été publiée au JO L 233 du 30 août 2012, p. 3.

2. Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (la « Première Directive Retard de paiement »), JO CE L 200 du 8 août 2000, p. 35 et. seq.

3. M.B. 7 août 2002.

4. Voyez l'article 95 pour les marchés de travaux, l'article 127 pour les marchés de fournitures et l'article 160 pour les marchés de services.

5. L'article 69 de l'A.R. du 14 janvier 2013.

6. Voyez : Proposition de loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales déposée le 14 juin 2012, Doc. Parl. 2011-2012, 53e législature, 2414/001 et Proposition de loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales pour les entreprises et les pouvoirs adjudicateurs, déposée le 14 septembre 2012, Doc. Parl. 2011-2012, 53e législature, 2414/001. Les deux propositions de loi sont consultables sur le site internet de la Chambre des Représentants (www.lachambre.be).

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