Dans un arrêt récent et inédit obtenu par notre cabinet, la Cour de cassation confirme que, lors d'une visite fiscale, le fisc ne peut se contenter de constater qu'un employé présent a laissé entrer les fonctionnaires ou n'a pas protesté. En vertu de l'article 319 du CIR 92 et de l'article 63 du Code de la TVA, une autorisation préalable est requise et, dans le cas d'une société, cette autorisation doit émaner d'un organe compétent, d'un mandataire ou d'une personne dont l'administration fiscale pouvait raisonnablement supposer qu'elle était compétente. La charge de la preuve en incombe à l'administration.
Contexte : l’exigence d’autorisation du contribuable
Dans le cadre d'un contrôle relatif à l'impôt sur le revenu ou à la TVA, l'administration fiscale peut demander à accéder aux locaux professionnels d'un contribuable. Cette possibilité de visite trouve notamment son fondement juridique dans l'article 319 du CIR 92 et l'article 63 du Code de la TVA. En outre, les articles 315bis du CIR 92 et 61 du Code la TVA sont aussi applicables en ce qui concerne les données informatisées et la prise de copies.
Ces dispositions imposent une obligation de coopération au contribuable, mais ne confèrent pas à l'administration fiscale le droit de pénétrer de force dans les locaux de l'entreprise. Cela a déjà été confirmé par la Cour de cassation dans ses arrêts du 16 juin 2023 et du 6 octobre 2023. Le consentement du contribuable est donc nécessaire et doit en outre être continu : si le consentement est retiré, la visite doit être interrompue.
Le fisc supporte la charge de la preuve
Dans un récent arrêt rendu le 23 avril 2026, la Cour de cassation a une nouvelle fois clairement défini les limites d’une visite fiscale. Après avoir déjà jugé qu'une visite fiscale ne pouvait pas avoir lieu sans le consentement du contribuable, la Cour confirme désormais expressément que le fisc doit également prouver que ce consentement a été donné au préalable par le contribuable lui-même, son mandataire ou une personne dont les fonctionnaires pouvaient raisonnablement supposer qu'elle était habilitée à cet effet.
L'administration faisait essentiellement valoir que le consentement pouvait être présumé lorsque les fonctionnaires avaient accès aux locaux et que l'employé présent ne s’y opposait pas. Selon ce raisonnement, il aurait ensuite incombé au contribuable de démontrer qu'aucun consentement valable n'avait été donné ou qu'il s’était opposé à la visite. La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. L'obligation de coopération du contribuable ne crée pas de présomption de consentement.
La Cour de cassation confirme également que le juge du fond a pu légitimement conclure qu'aucun consentement valable n'avait été donné dès lors qu'il n'était pas prouvé que le salarié présent était habilité à représenter la société. Dans l'affaire sur laquelle la Cour s'est prononcée, il a notamment été constaté qu'il n'existait pas de procuration, qu'aucune déclaration ou audition distincte ne prouvait le mandat, et que l'absence d'opposition de la part de l'employé présent ne pouvait être interprétée comme un consentement de la société elle-même.
Les procès-verbaux ne démontrent pas tout
La Cour clarifie aussi la valeur probante des procès-verbaux du fisc. En vertu de l'article 59, § 1, alinéa 2, du Code de la TVA et de l'article 340, alinéa 2, du CIR 92, les procès-verbaux ont une valeur probante particulière jusqu'à preuve du contraire. Cette valeur probante ne s'applique toutefois qu'aux constatations factuelles effectuées par les agents eux-mêmes. La force probante particulière ne s'applique pas au contenu ou à la portée juridique des déclarations consignées dans le procès-verbal.
Lorsqu'un procès-verbal mentionne qu'un salarié aurait déclaré être habilité à représenter la société, cela ne prouve donc pas automatiquement qu'il existait effectivement un mandat valable. L'administration doit être en mesure de prouver l'existence de ce mandat ou, à tout le moins, l'apparence raisonnable d'un pouvoir de représentation.
Importance pour la pratique
Cet arrêt revêt une importance pratique considérable, car les visites fiscales s'accompagnent souvent de mesures d'enquête de grande envergure, telles que la copie de données numériques, de boîtes mail ou d'autres données d'entreprise. C'est précisément pour cette raison que l'autorisation préalable et expresse n'est pas une simple formalité, mais une condition essentielle à la régularité de l'enquête.
Bien que les faits de cette affaire remontent à une date antérieure à l'introduction de la possibilité d'imposer une astreinte fiscale en cas de non-coopération du contribuable (article 381 du CIR 92), cette possibilité d’une astreinte ne porte pas atteinte aux principes énoncés dans le présent arrêt.
Le message de la Cour de cassation est clair : pas de visite fiscale sans autorisation préalable démontrée d'une personne compétente ou habilitée. Dans le cadre d'une visite fiscale, le contribuable a non seulement des obligations, mais aussi des droits. Ces droits doivent être préservés dès le premier contact avec l'administration.
Si vous souhaitez vous faire conseiller quant à vos droits et/ou vous faire assister en cas de contrôle fiscal, vous pouvez à tout moment contacter notre équipe spécialisée en procédure ou consulter notre guide pratique de la visite fiscale. L'expérience montre d'ailleurs qu'une analyse préventive de votre situation vous permet de vous prémunir efficacement contre les contrôles disproportionnés ou illégaux.