Pour les employés, la détermination de la durée du préavis en cas de rupture par l’employeur (sans motif grave) dépend, dans un premier temps, du niveau de rémunération dont l’employé bénéficie.
Pour les employés, la détermination de la durée du préavis en cas de rupture par l’employeur (sans motif grave) dépend, dans un premier temps, du niveau de rémunération dont l’employé bénéficie.
Lorsque cette rémunération se situe en dessous du seuil annuel de 31.467,00 EUR (montant valable pour 2012), seul le critère de l’ancienneté doit être examiné et la loi fixe précisément la durée du préavis applicable en fonction de cet unique critère.
Lorsque l’employé bénéficie d’une rémunération annuelle qui dépasse le seuil précité de 31.467,00 EUR, la durée du préavis à respecter par l’employeur en cas de licenciement doit être fixée soit par convention conclue avec l’employé au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge.
Celui-ci est tenu par une seule limite légale qui est celle du respect du délai minimum, soit la règle des trois mois de préavis par tranche de cinq années d’ancienneté entamée.
Pour le surplus, on enseigne traditionnellement que le délai de préavis doit être fixé par le juge en tenant compte de la possibilité qu’a l’employé, au moment où le congé lui est notifié, de retrouver un emploi équivalent. Ce sont les critères de l’ancienneté, de l’âge, de la fonction et de la rémuné-ration qui sont pris en compte à cette fin puisqu’ils sont censés refléter les difficultés de reclassement de l’employé.
Au regard des travaux préparatoires, il n’est toutefois pas certain que l’ancienneté doit être prise en compte tant pour déterminer les possibilités de reclassement que parce que cette ancienneté est censée récompenser la fidélité du travailleur à l’entreprise. Dans cette conception, le travailleur qu’on licencie a droit à des égards compte tenu de sa fidélité ou de sa loyauté envers l’entreprise.
C’est également au regard de cette notion de loyauté que certains tribunaux ont tenté de s’écarter de la jurisprudence majoritaire selon laquelle le fait que l’employé ait personnellement provoqué son licenciement ne peut être pris en considération. Les manquements du travailleur à ses obligations n’auraient donc aucune influence, selon cette jurisprudence, sur la détermination du délai de préavis puisque ces manquements sont étrangers aux difficultés de reclassement.
Une jurisprudence différente a commencé à voir le jour mais il y a lieu de constater que celle-ci est restée très largement minoritaire: l’attention des juridictions se concentre sur les seules difficultés de reclassement et, dans ce cadre, l’ancienneté en est une composante, certes essentielle, mais ne semble pas être analysée sous l’angle de la loyauté du travailleur à l’entreprise qu’elle reflète.
Dans un arrêt prononcé par la cour du travail de Bruxelles le 24 juin 2011, la cour a toutefois eu égard à un critère supplémentaire par rapport à l’ancienneté, la fonction, la rémunération et l’âge de l’employé.
En effet, pour fixer la durée de préavis d’un employé licencié, la cour du travail de Bruxelles a tenu compte de la circonstance concrète que cet employé avait, alors que son contrat de travail était toujours en cours, fait des démarches actives afin de constituer une société dont l’activité était concurrente à celle de son employeur.
La cour du travail décide que cette circonstance doit être retenue dans la fixation de la durée de préavis dès lors, d’une part, qu’elle existait déjà au moment du licenciement et, d’autre part, qu’un reclassement de l’employé avait pu être rapide compte tenu de la création de cette nouvelle société dans laquelle il allait poursuivre son activité professionnelle.
C’est à nouveau en se fondant sur les classiques difficultés de reclassement de l’employé que la cour du travail a alloué une indemnité compensatoire de préavis légèrement inférieure aux montants généralement alloués dans des situations similaires.
On ne peut toutefois s’empêcher de penser que le critère de la loyauté du travailleur envers l’employeur n’a pas été sans influence sur la décision de la cour.