29/11/23

Vers une simplification des règles de résiliation en matière assurantielle

Octobre 2023 marque l’avènement d’une nouvelle loi visant à simplifier les règles de résiliation en matière d’assurances. Essentiellement, la loi du 9 octobre 2023 impactera (i) les formes auxquelles il pourra être recouru pour résilier une police d’assurance, et (ii) le délai d’opposition à la tacite reconduction. En outre, ladite loi consacre un droit de résiliation infra-annuel et reconnaît au preneur le droit de requérir, dans le cadre d’un changement d’assureur, que son nouvel assureur accomplisse (pour son compte) les formalités liées à l’exercice du droit de résiliation dudit preneur.

S’agissant des formes de résiliation, deux nouvelles formes ont été légalement admises (sans préjudice des formes de résiliation actuellement autorisées). D’une part, la résiliation d’un contrat d’assurances pourra se faire par recommandé envoyé par voie électronique. Toutefois, il conviendra d’utiliser un service d’envoi recommandé électronique qualifié (au sens du Règlement eIDAS). D’autre part, pour autant que l’assureur ait mis à disposition du preneur un environnement numérique, ce dernier pourra résilier son contrat d’assurances via ledit environnement numérique, moyennant une signature électronique qualifiée par le preneur ou un cachet électronique qualifié (au sens du Règlement eIDAS). Dans ce cas, l’assureur devra remettre au preneur, sur un support durable, un accusé de réception de la résiliation avec mention du numéro de police. Il convient de souligner que l’assureur ne s’est pas vu reconnaître pareille faculté de résilier via l’éventuel environnement numérique qu’il mettrait à disposition de ses clients.

Avant de décrire les modifications impactant le délai d’opposition à la tacite reconduction, il nous semble opportun de rappeler brièvement les règles actuellement en vigueur (c.-à-d. avant l’entrée en vigueur de la loi commentée dans la présente note). Actuellement, les contrats d’assurances relevant de la branche non-vie ne peuvent – en principe – pas avoir une durée excédant un (1) an. Ceci étant dit, il est généralement prévu que lesdits contrats sont reconductibles tacitement pour des périodes consécutives d’un an, sous réserve d’une opposition à pareille reconduction tacite exprimée par l’une des parties (le preneur ou l’assureur) au moins trois (3) mois avant l’arrivée du terme du contrat. La nouvelle loi instaure un délai distinct d’opposition pour le preneur, d’une part, et pour l’assureur d’autre part. Le preneur se voit reconnaitre un délai plus long endéans lequel il pourra exercer son droit d’opposition à la tacite reconduction. Il pourra le fera au moins deux (2) mois avant l’arrivée du terme du contrat, tandis que l’assureur ne pourra exerce son droit d’opposition à la tacite reconduction du contrat d’assurance qu’au moins trois (3) mois avant l’arrivée du terme dudit contrat.

La manifestation la plus flagrante de la simplification des règles de résiliation en matière assurantielle est très certainement la suivante. La consécration d’un droit de résiliation des contrats d’assurances (répondant aux critères décrits ci-après) à tout moment, après la première année, sans motif et gratuitement. Il s’agit-là d’un régime dérogatoire à celui susmentionné. Ce droit de résiliation anticipée infra-annuel n’a pas vocation à s’appliquer à tous les contrats d’assurances. Seuls les contrats d’assurances tacitement reconductibles répondant aux conditions suivantes pourront être résilier (sans frais, ni pénalités et après l’expiration d’un délai d’un an) par le preneur concerné : (i) les contrats d’assurances relevant des branches du groupe d’activité non-vie et (ii) ceux qui couvrent les consommateurs (au sens du Code de droit économique). Par ailleurs, le législateur belge a également été attentif à protéger les intérêts financiers des preneurs qui entendraient faire usage de cette faculté de résiliation anticipée puisqu’il est prévu que les primes afférentes à la période d’assurance postérieure à la date de prise d'effet de la résiliation devront être remboursées. Cela a été organisé via un renvoi à la règle du crédit de  prime (art. 73 de la loi relative aux assurances).

En cas de résiliation (tant en application du régime « ordinaire » prévu à l’article 85 de la loi relative aux assurances, qu’en cas d’application du régime dérogatoire de la résiliation anticipée nouvellement consacré (tel que décrit dans le paragraphe précédent)) en vue de changer d’assureur, la nouvelle loi reconnaît au preneur le droit de demander au nouvel assureur de se charger, pour son compte, d’accomplir les formalités liées à l’exercice de son droit de résiliation. En cas d’exercice dudit droit par le preneur, le nouvel assureur devra – en outre – assurer la continuité de la couverture assurantielle.

La loi du 9 octobre 2023 devrait entrer en vigueur en octobre 2024. Pour nos lecteurs qui sont concernés par ce changement législatif, vous disposez donc d’un délai d’un (1) an pour mettre en œuvre ces changements législatifs. Notre équipe Assurances et Finance se fera un plaisir de vous assister dans cette transition.

Benoît Vandervelde
Florence Berchem
Anaïs Casteur

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