19/01/23

Aperçu de la jurisprudence de la Cour de cassation de 2022 dans le domaine du droit des assurances

La nouvelle année est bel et bien entamée, mais l'équipe Assurance de Lydian est heureuse de revenir une dernière fois sur certains arrêts intéressants rendus par la Cour de cassation en 2022 concernant la loi relative aux assurances de 2014 (Loi relative aux assurance). 

1 cass. 7 mars 2022 – aggravation des risques

L’article 81, §1, de la Loi relative aux assurances (ancien art. 26,§1, de la loi sur le contrat d'assurance terrestre) impose à l'assuré de déclarer à l'assureur toutes circonstances nouvelles ou toutes modifications de circonstances, qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré. 

Dans un arrêt du 7 mars 2022, la Cour de cassation s'est prononcée sur un sinistre causé par un incendie dans un établissement initialement assuré en tant que restaurant, mais qui a été réaffecté en club de couples pendant la période couverte par l’assurance incendie. 

La Cour a confirmé l'interprétation restrictive de l'article 81, §1 de la Loi relative aux assurances: les circonstances qui ne peuvent qu’accroitre les conséquences ou l'étendue d'un éventuel sinistre ne sont pas couvertes par l'obligation de déclaration de l'assuré. Seules les circonstances nouvelles ou modifiées qui augmentent la chance de réalisation du sinistre assuré doivent être déclarées.

2 cass. 18 mars 2022 – nullité pour cause d’objet illicite

Le 18 mars 2022, la Cour de cassation s'est prononcée sur les contrats d'assurance ayant un objet illicite.

Le litige portait sur un contrat d'assurance couvrant les risques liés à l’exercice d’une activité de rénovation. Or, la rénovation de bâtiments est une activité réglementée et, en l’espèce, les conditions d'accès à cette activité n'étaient pas remplies.

La Cour a jugé qu'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité d'un assuré qui se livre à une activité réglementée, sans en respecter les conditions d'accès, n'a un objet illicite que dans la mesure où la couverture vise à maintenir une situation contraire à l'ordre public ou à obtenir un avantage illicite. De tels contrats d'assurance sont nuls. Ainsi, le caractère illicite du bien ou de l'activité assuré n'implique pas nécessairement que l'objet du contrat d'assurance lui-même soit considéré comme illicite.

La Cour de cassation a statué qu’en l’espèce, le contrat d'assurance ne visait pas à créer ou à maintenir une situation contraire à l'ordre public ou à conférer un avantage illicite. L'assureur a donc été débouté sur ce point.

3. cass. 28 avril 2022 – subrogation de l'assureur

L'article 95, alinéa 1, de la Loi relative aux assurances prévoit un recours subrogatoire de l'assureur qui a accordé la couverture contre le tiers responsable. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 28 avril 2022, précisé la définition des termes "assuré" et "tiers".

Le litige portait sur une assurance automobile omnium souscrite par une société et où le gérant figurait comme conducteur principal. Le gérant a percuté la façade d'une maison sous l'emprise de l'alcool et a été condamné pénalement. L'assureur a accordé la couverture à société-preneur d’assurance sur la base d’assurance omnium et a ensuite réclamé le remboursement du montant versé au gérant.

Tant en première instance qu'en appel, l'assureur a eu gain de cause en ce que les juridictions de fond ont considéré que le gérant était un tiers responsable, au sens de l'article 95, alinéa 1 de la Loi relative aux assurances, et non un assuré. Selon les juridictions de fond, l'assuré au sens de l'article 95, alinéa 1 de la Loi relative aux assurances est la personne à qui – dans le cas concret - l'assureur a fourni la prestation d'assurance.

Toutefois, la Cour de cassation a jugé que la personne qui est titulaire d'un intérêt assurable est un assuré et est couverte contre les dommages matériels lorsqu'elle est désignée comme telle par le contrat d'assurance. Cet intérêt assurable peut résider dans le fait que l'assuré qui n'est pas propriétaire du bien assuré (en l’espèce, le gérant) doit le rendre au preneur d'assurance (en l’espèce, la société).

La Cour a ensuite conclu que l'assureur subrogé dans les droits d'un assuré ne peut exercer de recours contre un autre assuré dont l'intérêt assurable est couvert par le même contrat d'assurance.

4 cass. 29 avril 2022 – délai de prescription pour l'action directe de la personne lésée contre l'assureur

Conformément à l'article 88, §2, alinéa 1, de la Loi relative aux assurances, l’action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur (conformément à l'article 150 de la Loi relative aux assurances.) se prescrit par cinq ans, à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale, à compter du jour où celle-ci à été commise et ce sous réserve de dispositions légales particulières.

Toutefois, le deuxième alinéa de cette disposition précise que si la personne lésée prouve qu'elle n'a eu connaissance de son droit envers l'assureur qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date. En tout état de cause, le délai expire au bout de dix ans, à compter de la date du fait générateur du dommage ou, s’il y a infraction pénale, du jour où celle-ci a été commise.

Dans un arrêt du 29 avril 2022, la Cour de cassation a jugé que la connaissance par la personne lésée de son droit envers l'assureur doit être comprise comme la connaissance qu'une personne normalement prudente et diligente aurait dans les mêmes circonstances, et non comme celle qu’elle a effectivement. 

5 cass. 4 novembre 2022 –délai de prescription pour l'action directe de la personne lésée contre l'assureur

Le 4 novembre 2022, la Cour a statué à nouveau sur l'article 88, §2, alinéa 1, de la Loi relative aux assurances.

Les faits sont simples : un avocat s'était trompé dans le délai de prescription d'une action en justice au nom de son client, la rendant tardive. La responsabilité professionnelle de l'avocat fut donc compromise.

La question que devait trancher la Cour de cassation était de savoir quand, dans ce cas, le fait générateur du dommage, au sens de l'article 88, §2 de la Loi relative aux assurances, s'était produit.

La Cour a jugé que dans le cas d'une action directe de la personne lésée contre l'assureur responsabilité civile de son avocat pour le défaut d’introduction d’une action en justice en temps utile, le fait générateur du dommage est le moment où commence à courir délai de prescription de cette action. 

6 cass. 12 mai 2022 - obligation de prévention et de limitation conséquences du sinistre pour l'auxiliaire de vie de l'assuré

L'article 75 de la Loi relative aux assurances impose à l’assuré pour toute assurance à caractère indemnitaire un devoir de prévenir et de limiter le dommage. Cela signifie que l'assuré doit prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir ou limiter les conséquences du sinistre. L'article 76 prévoit que l'assureur qui subit un préjudice en raison du non-respect de l'obligation de l’assuré de prévenir et de limiter les conséquences du sinistre peut demander une réduction des prestations, à concurrence du préjudice qu’il a subi ou même refuser la couverture si le non-respect de ses obligations a eu lieu avec une intention frauduleuse.

Dans un arrêt du 12 mai 2022, la Cour a considéré que cette obligation de prévention et de limitation des conséquences d’un sinistre possède un caractère personnel et ne s'applique donc pas au préposé de l'assuré, mais uniquement à l'assuré ayant droit à l’indemnisation.

En droit commun, le commettant est responsable des erreurs de son préposé, même si le commettant n'est pas personnellement fautif. En revanche, en droit des assurances, si un préposé ne limite pas ou ne prévient pas le dommage, l'assureur ne peut pas l'imputer à l'assuré-commettant.

7 cass. 18 mai 2022 - application d’une action agressive en intervention au domaine du droit des assurances

Dans un arrêt du 18 mai 2022, la Cour a statué dans le domaine du droit des assurances sur des actions agressives en intervention introduites pour la première fois en degré d’appel. Une action en intervention est une demande dans laquelle un tiers devient partie à la procédure et qui vise à obtenir une condamnation contre ce tiers. 

Lors de la procédure devant la Cour d'appel de Liège, l'assureur de la partie civilement responsable est intervenu de manière volontaire et conservatoire. Cette intervention visait à sauvegarder les droits de l'assureur. Suite à l'intervention de l'assureur de la partie civilement responsable, la victime a demandé par voie de conclusions que l'assureur soit condamné in solidum, étant donné qu'il était désormais une partie dans la procédure d'appel.

La Cour d'appel a considéré que, dans la mesure où la victime n'aurait pas pu déposer une demande d'intervention forcée contre l'assureur dans le cadre de la procédure d'appel, elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'intervention volontaire de l'assureur pour introduire ensuite une demande en condamnation à son encontre.

La Cour de cassation a rejoint la Cour d'appel sur ce point, précisant dans un arrêt du 18 mai 2022 que l'interdiction de l'article 812, alinéa 2, du Code judiciaire ne peut être contournée en faisant appel à l'article 143 du Code judiciaire. En d'autres termes, l'obligation de l'assureur d'assumer la défense de son assuré n'a pas d'incidence sur l'application de l'article 812, alinéa 2, du Code judiciaire.

8 cass. 3 juin 2022 - le preneur d’assurance en tant que personne lésée possédant une action directe contre l'assureur

L'article 150, alinéa 1er, de la Loi relative aux assurance, qui est applicable aux assurances de responsabilité, dispose que l'assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l'assureur.

L'article 55 de la Loi relative aux assurances définit la personne lésée comme la personne victime d’un dommage dont l'assuré est responsable.

Dans un arrêt très succinct, la Cour de cassation a jugé que le fait que le preneur d'assurance, qui a été victime d’un dommage dont l'assuré est responsable, soit partie au contrat d'assurance n'exclut pas sa qualité de personne lésée.

9. cass. 24 juin 2022 – interruption des délais de prescription

L’article 89, §3, de la Loi relative aux assurances (ancien article 35, §3, de la loi du 25 juin 1995 sur le contrat d’assurance terrestre) dispose que si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu’au moment où l’assureur a fait connaître sa décision par écrit à l’autre partie.

La Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 juin 2022, jugé que lorsque la partie qui a fait la déclaration de sinistre ne peut exercer elle-même l’action en indemnisation, la notification par l’assureur de sa décision ne met fin à l’interruption de prescription que si elle est adressée à la partie qui peut exercer cette action.

10 cass. 9 septembre 2022 – interruption de la période de paiement de l'assurance incendie

Dans un arrêt du 9 septembre 2022, la Cour de cassation s'est prononcée sur l'article 121 de la Loi relative aux assurances organisant le paiement de l’indemnité dans le cadre de l'assurance contre l’incendie. Selon cet article, le paiement de l’indemnité doit être effectué dans les trente jours qui suivent la date de la clôture de l'expertise ou à défaut la date de fixation du montant du dommage. En outre, la clôture de l’expertise ou la fixation du montant du dommage doit avoir lieu dans les nonante jours qui suivent la date de la déclaration du sinistre. Toutefois, les délais ci-dessus sont suspendus lorsque l'assureur a fait connaître par écrit à l'assuré les raisons indépendantes de sa volonté et de celle de ses mandataires, qui empêchent la clôture de l'expertise ou l'estimation des dommages.

La Cour a jugé qu'un simple refus de couverture par l'assureur ne peut être qualifié de motif indépendant de sa volonté empêchant la clôture de l’expertise ou de la fixation du montant du dommage au sens de l'article 121 de la Loi relative aux assurances.

Par ailleurs, l'article 121, §7, de la Loi relative aux assurances prévoit une sanction en cas de dépassement des délais précités, qui consiste en un taux d'intérêt majoré. La Cour de cassation a jugé que cette sanction ne s'applique que lorsque le retard de paiement de l'assureur est dû à sa faute ou à sa négligence, ce qui n'est pas le cas lorsque l'assureur a refusé la couverture de bonne foi, même si ce refus s'est avéré injustifié par la suite.

11. cass. 3 novembre 2022 – refus de garantie en raison du caractère intentionnel

L'article 62, alinéa 1er, de la Loi relative aux assurances dispose que, nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l’égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre. La faute intentionnelle suppose la volonté de causer un dommage résultant de la réalisation d’un risque couvert par le contrat d’assurance. Dans ce cas, l’assureur peut refuser sa garantie, non seulement pour ce dommage, mais aussi pour les dommages qui lui sont unis par un lien nécessaire.

Dans un arrêt du 11 janvier 2021, la Cour d'appel de Liège s'est prononcée sur l'obligation de garantie d'un assureur couvrant la responsabilité civile d'un assuré ayant causé des dommages corporels à un tiers en lui lançant une pierre. La Cour a estimé que, compte tenu de la qualification pénale de coups et blessures involontaires, il ne pouvait pas y avoir d’intention d’attenter à l’intégrité physique d’autrui. Dès lors, la volonté d’attenter à l’intégrité physique d’autrui étant exclue, cette dernier ne peut fonder la faute intentionnelle.

Toutefois, selon la Cour d'appel, un lancer de pierre, dans ce cas précis, constitue un acte d’intimidation et les conséquences dommageables de pareil acte d’intimidation sont de nature à fonder la responsabilité civile de son auteur. La Cour d'appel considère que la faute intentionnelle de l'auteur est établie au sens de l'article 62, alinéa 1 de la Loi relative aux assurances en ce qu’il est incontestable que la volonté de l'auteur de ce lancer de pierre était de causer un dommage normalement couvert sous la police d’assurance responsabilité civile. Par conséquent, le refus de garantie de l'assureur était, selon la Cour d’appel, justifié.

L'auteur des faits n’a pas accepté la position de la Cour d'appel. En jugeant que l’auteur avait l’intention de causer un autre dommage que celui pour lequel l’intervention de l’assureur était sollicitée, la Cour d’appel l’a – selon l’auteur – privé de la garantie pour des dommages dont il est pourtant établi qu’il n’a pas été causé intentionnellement, les faits ayant été qualifiés par le juge pénal de coups et blessures involontaires.

L'arrêt attaqué décide donc de facto, que l’auteur des faits avait l'intention d'intimider, et que ce comportement peut engager sa responsabilité au titre de l'article 1382 de l'ancien Code civil, mais le dommage dont la victime demande réparation ne consiste pas dans la conséquence de l'intimidation, mais dans la perte d'un œil. Comme les dommages à l'œil n'ont pas été causés intentionnellement, ils devraient être couverts par l'assureur.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel dans un arrêt du 3 novembre 2022. La Cour de cassation a jugé que l'assureur ne peut pas refuser la garantie sur la base de la faute intentionnelle lorsque le dommage résultant de la réalisation d'un risque couvert par le contrat d'assurance est distinct de celui que l'assuré a eu la volonté de causer. En effet, dans ce cas, le dommage n'est pas nécessairement lié à la faute intentionnelle. 

Bien que cela ne soit pas tout à fait clair, la Cour semble ensuite considérer que l'intention de l'auteur de l'acte d’intimidation était d'inspirer de la crainte à la victime et qu'il a donc commis, à cet égard, une faute intentionnelle. La Cour semble ensuite considérer que les conséquences de l'infraction, à savoir la perte d'un œil par la victime, ne s'étendent pas aux dommages qui sont en lien nécessaire avec l’intimidation. Par conséquent, le raisonnement de la Cour semble être que l'auteur de l'acte n’a souhaité que le dommage résultant de l’acte d’intimidation mais non la perte d’un œil. Par conséquent, l'assureur ne pouvait pas refuser de couvrir les dommages causés à l'œil simplement en raison de l'existence de l'acte intentionnel d’intimidation.

12 cass. 10 novembre 2022 (fr) – subrogation de l’assuré lésé par l’assure

L'article 143, alinéa 2, de la Loi relative aux assurances dispose que l'assureur a le droit, en ce qui concerne les intérêts civils et dans la mesure où les intérêts de l'assureur et de l'assuré coïncident, de combattre, à la place de l’assuré, la réclamation de la personne lésée. Il peut indemniser cette dernière s'il y a lieu. L’alinéa 3 de cet article dispose que ces interventions de l'assureur n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité dans le chef de l'assuré et ne peuvent lui causer préjudice.

En l'espèce, un contrat d’assurance et assistance auto a été souscrit dans lequel Mme C.N. était déclarée conductrice principale et son fils, M. J.S., conducteur non-habituel. M. J.S. a ensuite eu un accident qui a causé des dommages à des tiers. L'assureur a indemnisé le dommage des parties préjudiciées et a ensuite poursuivi Mme C.N. devant le Tribunal de première instance. où la nullité du contrat d'assurance pour cause d’omission ou d’inexactitude intentionnelles dans la déclaration du risque (article 59 de la Loi relative aux assurances) et le remboursement des indemnités payées aux parties préjudiciées ont été demandés. 

Selon Mme C.N, l'article 143 de la Loi relative aux assurances a été violée car l'assureur a versé des indemnités sans que la question des responsabilités dans la survenance de cet accident n’a été préalablement débattue, et alors que Monsieur J.S. contestait sa responsabilité pour l’accident.

La Cour d'appel de Liège décide qu'il appartenait à Madame C.N. de prouver que l’intervention de l’assureur à l’égard des parties préjudiciées n’était pas justifiée, ce qui lui impose de démontrer que la responsabilité de Monsieur J.S. n’était pas engagée à l’égard des personnes indemnisée Selon la Cour d'appel, cette preuve n'a pas été apportée. La Cour a estimé qu'il ne faisait aucun doute que M. J.S. aurait vu sa responsabilité engagée dans les dommages résultant de la perte de contrôle de son véhicule.

La Cour d'appel a également considéré que l’assureur n’avait causé aucun préjudice à Mme C.N. en indemnisant les personnes préjudiciés pour les dommages subis. Selon Mme C.N., la Cour d'appel a ainsi fait peser la charge de la preuve sur elle, ce qui serait une violation des règles encadrant la charge de la preuve en matière pénale.

La Cour de cassation a jugé que lorsque l'assureur a indemnisé sur la base des dispositions susmentionnées des personnes lésées par une infraction à la loi pénale et agit contre l’assuré devant le juge civil en remboursement des indemnités, l’action est fondée sur cette infraction pénale. 

Par conséquent, il incombe à l'assureur de prouver (i) que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis et, (ii) si le défendeur invoque une cause de justification qui est prima facie d’application, , que cette cause de justification n’existe pas. Selon la Cour de cassation, le jugement en appel n'a pas violé les règles de la charge de la preuve en matière pénale.

13 . cass. 24 novembre 2022 – exclusions par les contrats d’assurances « catastrophe naturelle »

La Cour de cassation s'est prononcée sur les exclusions autorisées en matière d'assurance contre les catastrophes naturelles le 24 novembre 2022.

Dans les faits, les risques liés à l'incendie et aux catastrophes naturelles d'un complexe scolaire étaient couverts par quatre assureurs dans le cadre d'un contrat d'assurance collective. Dans les conditions générales de ce contrat d'assurance, sous la rubrique "catastrophes naturelles", une exclusion avait été prévue pour les dommages aux abris de jardin, remises, débarras et leur contenu éventuel, les clôtures et les haies de n'importe quelle nature, les jardins, plantations, accès et cours, terrasses, ainsi que les biens à caractère somptuaire tels que piscines, tennis et golfs. Cette disposition reprenait mot pour mot le libellé de l'article 127, §2, c, de la Loi relative aux assurances.

Ce complexe scolaire abritait une piscine. En 2016, le complexe scolaire, ainsi que la piscine, ont subi d'importants dégâts consécutifs à de fortes pluies et à des vents violents.

Les assureurs ont refusé de couvrir les dommages causés à la piscine, estimant qu'il s'agissait d'un bien à caractère somptuaire exclu du contrat d'assurance.

Or, selon le complexe scolaire, la piscine en question n'était pas un bien à caractère somptuaire car elle n'était utilisée que de manière professionnelle et pédagogique dans le cadre des cours de natation obligatoires. Selon le complexe scolaire, l'exclusion des conditions générales du contrat d'assurance et de l'art. 127, §2, c, C.W. pour les "biens à caractère somptuaire" devait donc être appréciée en fonction des circonstances concrètes de chaque cas et non sur la seule base de la nature du bien.

La Cour de cassation a considéré que le moyen unique du complexe scolaire, invoquant la violation de l'art. 127, §2, c, de la Loi relative aux assurances., ne pouvait conduire à la cassation et était donc sans pertinence puisque ce moyen ne faisait pas grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la validité d'une clause d’exclusion qui ne serait pas admise en vertu de l'art. 127, §2, c, de la Loi relative aux assurances.

La Cour a donc rejeté le pourvoi en cassation pour un motif formel, plutôt que de se prononcer sur la question de savoir si une piscine est toujours considérée comme un bien à caractère somptuaire au sens de l'article 127, §2, de la Loi relative aux assurances pour lequel une exclusion valide est possible.

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