15/06/12

Le sort des contrats de travail en cas de réorganisation judiciaire ou de faillite

Les entreprises en difficulté sont confrontées à une multitude de textes dont la complexité ne leur facilite pas la vie pour évaluer les conséquences sociales des décisions qu'elles doivent prendre. Certaines mesures de nature à contribuer à leur survie et au maintien de l'emploi leur sont souvent méconnues.

Les mesures contribuant à la survie de l'entreprise

Les entreprises en difficulté peuvent tout d'abord mettre en oeuvre des mesures de nature à diminuer leurs charges sociales. Ces mesures vont par exemple du chômage temporaire à la possibilité de solliciter auprès de l'ONSS des plans d'apurement ainsi que la réduction des sanctions appliquées en cas de retard de paiement des cotisations sociales.

La réorganisation judicaire : la continuité de l'entreprise

Lorsque la continuité de l'entreprise est menacée, à bref délai ou à terme, celle-ci peut solliciter sa mise en réorganisation judiciaire, ce qui la mettra à l'abri de certains de ses créanciers la durée du sursis dont elle bénéficie.

Contrairement à la faillite, la réorganisation judiciaire est axée sur la continuité de l'entreprise. Les dirigeants de l'entreprise en réorganisation conservent la gestion de leur entreprise et de leur personnel.

Le sort des contrats de travail en cours

La réorganisation judiciaire ne met pas fin aux contrats en cours et notamment aux contrats de travail. L'exécution de ceux-ci se poursuit « normalement », dans une perspective de continuité des activités.

Les créances des travailleurs

Les créances des travailleurs relatives à des prestations effectuées après la déclaration d'ouverture de la procédure de réorganisation ne sont pas soumises au sursis, ce qui signifie que concernant ces créances, l'entreprise n'est pas à l'abri de poursuites.

Par ailleurs, en vue de favoriser la continuité de l'entreprise et de maintenir à cet effet la confiance des travailleurs, ces créances bénéficient d'une sorte de « super privilège » : sous certaines limites et conditions, elles seront payées par priorité en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise.

Au contraire, les créances nées avant la déclaration d'ouverture n'échappent pas au sursis.

Si la procédure de réorganisation échoue et débouche sur une faillite, les travailleurs seront indemnisés par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise. Le Fonds n'intervient cependant pas immédiatement et il ne le fera qu'à concurrence de certains plafonds. Cette double limite peut avoir un effet dramatique sur la situation des travailleurs et les inciter à provoquer l'échec de la procédure de réorganisation et la faillite de l'entreprise.

Qu'en est-il en cas de transfert d'entreprise sous autorité de justice ?

Le transfert de tout ou partie de l'entreprise sous autorité de justice tend à sécuriser toutes les parties concernées par l'opération et à assurer un compromis entre les intérêts des travailleurs et ceux du repreneur.

Le repreneur a le choix des travailleurs repris. Ce choix doit toutefois être dicté par des raisons techniques, économiques ou organisationnelles.

Les droits et obligations liés aux contrats des travailleurs repris sont en principe transférés dans la mesure où le repreneur en a été informé, ce qui n'empêche pas de convenir de modifications aux conditions collectives et individuelles de travail.

Le transfert partiel peut avoir pour conséquence de vider l'entreprise cédante de sa substance, ce qui la conduira à la faillite ou à la liquidation. Dans un tel cas, le Fonds interviendra, sous certaines conditions, en faveur des travailleurs non repris.

La faillite : la liquidation de l'entreprise

Lorsque l'entreprise a cessé ses paiements de manière persistante et que son crédit est ébranlé, la faillite de l'entreprise est inéluctable. Elle a lieu sur aveu ou sur citation du Ministère Public ou de ses créanciers (et notamment des travailleurs).

Le sort des contrats de travail en cours

Tout comme pour les autres contrats en cours, la faillite ne met pas fin en soi aux contrats de travail. C'est au curateur de décider de la poursuite des relations de travail ou de la rupture de celles-ci.

La poursuite de relations de travail ne peut cependant qu'être temporaire. En effet, contrairement à la réorganisation judiciaire qui est axée sur la continuité de l'entreprise, la faillite conduit nécessairement à la cessation de toutes activités commerciales et à la liquidation de l'entreprise.

Les créances des travailleurs

Lorsque les travailleurs ne fournissent plus aucune prestation après la faillite, les créances des travailleurs bénéficient d'un privilège «dans la masse», c'est-à-dire qu'elles entrent en concours avec les autres créanciers.

S'agissant des travailleurs amenés à effectuer des prestations après la faillite, il y a lieu de distinguer :
• les créances relatives à des prestations effectuées avant la faillite, celles-ci bénéficiant d'un privilège «dans la masse» ;
• les créances relatives à des prestations postérieures à la faillite, celles-ci bénéficiant d'un « super privilège » «de la masse» : elles échappent au concours.

Lorsqu'il semble évident au curateur qu'il ne pourra pas payer les travailleurs, il veillera à ce que les travailleurs puissent récupérer les créances impayées à charge du Fonds de fermeture.

Compte tenu de l'intervention limitée du Fonds, certains travailleurs peuvent se voir contraints, pour « arrêter l'hémorragie », de rompre leur contrat de travail (notamment en démissionnant pour motif grave dans le chef de l'employeur pour non paiement de leur rémunération) et de provoquer la faillite de l'entreprise.

Qu'en est-il en cas de reprise d'actifs après faillite ?

Le curateur peut également décider de céder tout ou partie de l'entreprise faillie à un tiers.

Une convention collective de travail « protège » les droits des travailleurs repris. La protection est cependant relative dans la mesure où pour inciter la cession, le repreneur est libre de choisir les travailleurs qu'il souhaite reprendre (sans être tenu à des impératifs économiques, techniques ou organisationnels comme c'est le cas dans le cadre de la réorganisation). Les conditions collectives et individuelles de travail peuvent également être modifiées. Le repreneur peut même soumettre les travailleurs repris à une période d'essai.

***

À la lecture de ces quelques éléments, vous aurez compris que si l'objectif des deux procédures est totalement différent, l'une étant axée sur la continuité de l'entreprise, l'autre sur la liquidation de celle-ci, les conséquences sur l'emploi sont relativement similaires lorsque l'entreprise n'est pas capable d'assurer sa survie. L'introduction d'une procédure de réorganisation judiciaire peut être vouée à l'échec dès le départ, et ne constituer alors qu'une antichambre de la faillite, contribuant à prolonger inutilement une situation de précarité et d'incertitude dans le chef des travailleurs.

dotted_texture