03/10/11

Portfolio management : Doelstellingen ≠ Risico

Un arrêt de la Cour de cassation bouscule la pratique et la jurisprudence constante en matière gestion.

L’arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements prévoyait entre autres que le gérant de fortune devait, avant toute prestation de service, conclure avec le client une convention écrite mentionnant notamment ses objectifs en matière de gestion, le risque financier admis ainsi qu’une série d’autres indications. Ainsi, le gestionnaire devait demander à ses clients les informations utiles en vue d’être en mesure de déterminer (i) leur expérience en matière d’investissement et (ii) « leurs objectifs en ce qui concerne le service demandé ».

Cette dernière notion n’était toutefois pas définie. Dans la pratique, certaines conventions se contentaient dès lors de présenter à leurs clients le choix entre différents types de portefeuilles ou styles de gestion (« neutre », « conservateur », « agressif », etc.) et une jurisprudence constante des cours et tribunaux avait avalisé cette pratique.

Poursuivant dans cette jurisprudence, la Cour d’appel de Bruxelles avait estimé le 26 septembre 2009 qu’en déterminant ses objectifs de gestion, le client définissait par là-même le risque qu’il était prêt à assumer (« Les actions constituent par essence un placement à risque. En agissant de la sorte, il définissait ainsi son objectif de manière explicite »).

La Cour de cassation en a décidé autrement et a cassé cet arrêt. Selon la Cour de cassation, l’arrêté royal du 5 août 1991 faisait clairement une distinction entre objectifs du client et risque financier admis par ce dernier.

L’arrêté royal du 5 août 1991 a été abrogé par les dispositions MiFID, mais l’enseignement de la Cour de cassation conserve toute son actualité puisque l’arrêté royal du 3 juin 2007 (MiFID) prévoit notamment, dans des termes similaires à l’ancien arrêté royal du 5 août 1991, que le contenu de la convention de gestion de portefeuille (anciennement, gestion de fortune) doit préciser « 3° les objectifs de gestion, le degré de risque qui se reflétera dans l’exercice par le gestionnaire de son pouvoir discrétionnaire et toute contrainte particulière y afférente ».

Notons qu’en vertu des exigences Know Your Customer, l’entreprise réglementée devra s’informer sur les objectifs d’investissement de ses clients en tant que « but de l’investissement ». Quant au degré de risque, celui-ci devra être repris dans la convention de gestion de portefeuille d’une manière distincte des objectifs du client.

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