22/11/19

Emporter des objets ou denrées jeté(e)s = motif grave?

C’est la question que s’est posée la Cour du travail de Bruxelles dans un arrêt du 15 mars 2018.

Les faits concernent un délégué du personnel occupé en qualité de nettoyeur à qui il est reproché de ne pas avoir respecté les règles internes de l’entreprise, un hôtel, interdisant d’emporter des biens ou objets quelconques sans autorisation.

Si le travailleur reconnaît avoir emporté des objets et denrées jetés par les clients, sans respecter les procédures prescrites, la Cour a estimé que la faute commise n’était pas à ce point grave pour rendre immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle.

En effet, il ressort du dossier que le sac poubelle emporté par le travailleur contenait des denrées alimentaires et des produits de soins tous manifestement entamés, voire défraichis, soit des objets n’étant pas susceptibles d’être réclamés par des clients ou de rentrer dans le stock de l’hôtel, et n’ayant aucune valeur pour l’hôtel ni pour ses clients.

La Cour relève qu’il n’est pas démontré que le travailleur ait emporté d’autres biens.

Ainsi, la Cour n’a pas autorisé le licenciement pour motif grave du travailleur bénéficiant d’une protection contre le licenciement.

Dans cet arrêt, la Cour va à l’encontre de la jurisprudence constante selon laquelle il n’y a pas lieu de tenir compte de la valeur de l’objet emporté.

Source: Cour du travail de Bruxelles, 15 mars 2018, RG: 2018/AB/5, www.juridat.be

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