07/04/11

Assurance vie Précisions de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne l’article 124 de la loi sur le contrat d’assurance t…

La portée de l’article 124

Rappelons tout d’abord que le droit belge (comme le droit français) des assurances a, à l’origine, voulu déroger aux possibilités des héritiers à agir en réduc-tion ou en rapport de donations réalisées par une assurance-vie, en prévoyant – à l’article 124 de la loi belge sur le contrat d’assurance terrestre – que ces actions n’étaient possibles que dans l’hypothèse où les primes d’assurance payées étaient manifestement exagérées au regard de la situation de fortune du preneur.

L'objectif était donc clairement de permettre à toute personne qui souscrit une assurance vie de donner, par l’intermédiaire de cette police, une partie plus importante que la quotité disponible à des personnes autres que les héritiers réservataires ou à privilégier certains héritiers, sous la condition que la situation ne soit pas manifestement exagérée.

L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 juin 2008


Dans notre contribution à un séminaire qui s’est tenu en novembre 2008, nous avions analysé les implica-tions de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 juin 2008, par lequel elle considérait que « L’article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terres-tre viole les arti-cles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposi-tion a pour effet que la réserve ne peut être invoquée à l’égard du capi-tal en cas d’opération d’épargne par le de cujus sous la forme d’une assurance-vie mixte ».

Pour rappel, les prémisses sur lesquelles la Cour avait fondé son raisonnement et devant dès lors, dans chaque cas d’espèce, être rencontrées pour que l’on puisse écarter l’application de l’article 124 étaient :

- une assurance vie présentant les caractéristiques d’une épargne (plutôt que d’un contrat de prévoyan-ce);
- une police de type « mixte » (ou éventuellement « vie entière ») ;
- la présence d’une stipulation pour autrui ;
- cette stipulation constituant une donation (indirecte).

Nous avions, à l’époque, conclu que dans la mesure où seule la question de la protection de la réserve avait été soumise à la Cour, l’on devait considérer que l’article 124 dans son objectif initial (tel que rap-pelé ci-dessus) restait par contre d’application pour tous les autres aspects et notamment en matière de rapport, de sorte que les preneurs d’assurance pou-vaient – éventuellement en précisant expressément la dispense de rapport – introduire par, la clause bénéficiaire de la police, un déséquilibre entre les prestations au profit de leurs héritiers.

Une incertitude restait également sur le fait de savoir si, en cas d’action en réduction, l’objet de la réduc-tion portait sur le capital attribué par l’assureur en exécution de la police, ou seulement sur le montant des primes payées par le de cujus.

L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 16 décembre 2010

Dans son arrêt du 16 décembre 2010, la Cour consti-tutionnelle a précisé sa jurisprudence en confirmant expressément que l’article 124 n’est pas inconstitu-tionnel en ce qu’il vise le rapport : « L’article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance ter-restre ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitu-tion en ce que cette disposition a pour effet que le rapport ne peut être invoqué à l’égard du capital en cas d’opération d’épargne par le de cujus sous la forme d’une assurance-vie mixte ».

Le Cour rappelle donc, dans ce nouvel arrêt, ses pré-misses de 2008 : une assurance vie présentant les caractéristiques d’une épargne et une police de type « mixte » et comportant une donation (par le méca-nisme de la stipulation pour autrui).

La Cour énonce que l’article 844 du Code civil permet au donateur de dispenser l’héritier du rapport et considère, dès lors, qu’il n’y a pas de motifs de consi-dérer que la règle devrait être différente en matière de donations par l’intermédiaire d’un contrat d’assu-rance vie.

La Cour semble même admettre que la volonté de favoriser certains héritiers (et donc de les dispenser du rapport) puisse être déduite de la simple existen-ce de l’attribution bénéficiaire à leur profit, à charge, pour les autres héritiers, de prouver que le de cujus n’avait pas l’intention de privilégier les héritiers bé-néficiaires de la police d’assurance par rapport aux autres.

Pour éviter toutes discussions à ce sujet, il reste néanmoins toujours préférable de préciser expressé-ment les intentions du preneur, quant à une dispen-se de rapport, dans la clause bénéficiaire du contrat d’assurance.

Par contre, la position de la Cour reste ambiguë sur la question de savoir si c’est le capital ou alors le total des primes qui est visé dans les cas où il devait y avoir réduction ou rapport. En effet, d’une part, la Cour fait expressément référence aux travaux prépa-ratoires de la loi de 1992 qui précisent clairement que, dans la continuité de la loi de 1873, seules les primes versées peuvent être concernées, mais, d’au-tre part, elle retient, notamment dans le dispositif de l’arrêt, la notion de « capital ».

En conclusion

A l’heure actuelle, pour toutes les polices d’assuran-ce vie qui sont à assimiler à une opération d’épargne, le souscripteur d’une assurance vie ne peut faire bénéficier des personnes autres que ses héritiers réservataires de ce contrat que si le montant n’excè-de pas la quotité disponible.

Par contre, tant que la réserve héréditaire n’est pas affectée, il est tout à fait possible de rompre l’égalité entre les héritiers et de privilégier certains via une assurance vie au détriment d’autres, à la condition cependant que les primes investies ne soient pas manifestement exagérées par rapport à la situation de fortune. Cette dispense de rapport devrait pou-voir être présumée par la seule attribution bénéficiai-re au profit de certains héritiers, mais cela va encore mieux en le disant expressément.

S’il y a rapport ou réduction, la question reste ouver-te s’ils s’exerceront sur le montant du capital payé par l’assureur ou alors seulement sur le total des primes versées par le preneur d’assurance.

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