19/05/16

Exigence de la mauvaise foi dans les poursuites pénales en matière d’interdiction d’offre conjointe

Par son arrêt du 17 novembre 20151, la Cour d’appel de Gand (chambre correctionnelle) se prononce sur la question de savoir si l’offre d’un voyage à forfait comprenant une assurance annulation forfaitaire à concurrence d’un montant fixe, proposée par Jetair sa, constitue une offre conjointe interdite au sens de l’article VI.82 du CDE.


Comme on le sait, les offres conjointes dont un des éléments au moins constitue un service financier sont interdites, sauf exceptions spécifiques (art. VI. 82 du CDE). La Cour a estimé que les assurances, tant individuelles que collectives, doivent être considérées comme des « services financiers », et ce même si elles sont proposées avec un contrat d’organisation de voyages, sous la forme d’un « package », par un tour-opérateur/intermédiaire de voyages. Selon la Cour, une telle assurance annulation ne constitue pas un « service touristique » au sens de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages.

L’élément matériel de l’infraction dans le chef de Jetair sa est donc présent. L’interdiction d’une offre conjointe n’est pénalement punissable qu’à partir du moment où l’infraction a été commise de mauvaise foi. La Cour estime que la notion de mauvaise foi n’est pas uniquement le fait de poser sciemment et volontairement l’acte, la portée générale et le caractère spécifique de la législation transgressée doivent également être pris en considération, tout comme d’autres facteurs tels que la perturbation du marché, les distorsions de prix, le libre choix et la protection du consommateur.   

En l’espèce, la Cour reconnaît que le libre choix du client d’un voyage à forfait n’a pas été restreint par la seule offre d’une couverture limitée. En effet, le consommateur peut souscrire une assurance voyage complémentaire ou globale s’il le souhaite. La Cour estime également qu’il n’est pas question d’une distorsion des prix pour autant que le coût de la couverture (à concurrence d’un montant limité) est entièrement supporté par Jetair sa et que le client bénéficie effectivement des avantages d’une couverture gratuite. Par ailleurs, la Cour considère qu’il n’a pas été démontré qu’il serait question d’une perturbation du marché étant donné que l’assurance annulation n’est pas un produit étranger au secteur des voyages. De surcroît, la Cour estime qu’il n’est pas exclu qu’une telle offre soit formulée de manière à ce qu’elle soit conforme aux dispositions légales et qu’il ne puisse dès lors plus être affirmé que l’offre de Jetair sa perturberait le marché des assurances. Enfin, la Cour constate que, compte tenu du fait que cette pratique est bien ancrée dans les habitudes, un consommateur moyen du secteur des voyages ne considérera pas l’offre simultanée d’une assurance annulation (limitée) avec un voyage comme déterminante, de sorte qu’il soit improbable que cela influence sa décision d’achat.  Eu égard à ce qui précède, la Cour est donc d’avis que l’élément moral de l’infraction dans le chef de Jetair nv n’est pas prouvé.

L’on peut également se demander s’il n’était pas question d’un « ensemble » (d’autant plus que la Cour reconnaît que la pratique est entrée dans les habitudes). Dans ce cas, l’offre tomberait sous l’une des exceptions autorisées à l’interdiction.

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1 Gand 17 novembre 2015, 2015/NT/27, non publ.

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