28/02/10

Mede-eigendom : beperkingen aan het genot van privatieve gedeelten in een gebouw

Il n’est pas rare de rencontrer dans un acte de base régissant les règles d’une copropriété des dispositions limitant la jouissance des parties privatives.

En matière de copropriété, il n’est pas rare de rencontrer dans un acte de base des dispositions limitant la jouissance des parties privatives de l’immeuble.
L’acte de base peut, par exemple, accorder à l’assemblée générale le pouvoir de décider de la réalisation de travaux dans certaines parties privatives d’un immeuble. 
Tel est le cas dans l’espèce soumise au tribunal de première instance de Bruxelles dans laquelle un copropriétaire avait assigné la copropriété en vue de requérir l’annulation d’une décision prise par l’assemblée générale des copropriétaires.

Faits de la cause
Un des copropriétaires a procédé au remplacement d’anciens châssis en bois peint par des châssis en PVC.
L’assemblée générale a alors mis le copropriétaire en demeure de procéder à l’enlèvement des châssis en PVC et à leur remplacement par des châssis correspondant aux modèle et matériau approuvés par l’assemblée générale.
L’assemblée générale fonda sa décision sur l’article 10 de l’acte de base qui la désignait comme compétente pour décider des modifications à apporter à l’harmonie et au style de l’immeuble, même lorsqu’il s’agit de parties privatives. Cette décision devait par ailleurs être prise par une majorité de copropriétaires rassemblant les ¾ des quotités de l’immeuble.

Les notions de « style » et « harmonie »
Le tribunal, estimant que les termes « style » et « harmonie » étaient intrinsèquement subjectifs, a interprété l’article 10 au regard des règles régissant l’interprétation des conventions contenues aux articles 1156 à 1164 du Code Civil.
Le tribunal relève que l’acte de base, en son article 10, mais également par d’autres dispositions, revêt une intention certaine d’unité, d’ensemble, de conformité et de symétrie, notions qui se retrouvent d’ailleurs dans la définition du terme « harmonie ».
L’exigence de l’article 10 doit s’interpréter de manière large et vise à maintenir une uniformité drastique de la façade de l’immeuble.
Par conséquent, le tribunal conclut que le copropriétaire qui a remplacé ses châssis sans requérir l’autorisation préalable de l’assemblée générale, a porté atteinte à l’harmonie et au style de l’immeuble.
Le tribunal rejette également l’argument invoqué par le copropriétaire selon lequel la décision de l’assemblée générale constituait un abus de droit.
Le tribunal considère en effet que la sécurité juridique impose le respect des dispositions d’un acte de base car, en décider autrement, reviendrait, d’une part, à créer une inégalité entre les copropriétaires selon qu’ils se sont ou non conformés au prescrit de l’article 10 et d’autre part, à créer un précédent dans l’immeuble laissant la porte ouverte à toute modification personnelle de la façade.

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