21/11/19

Maladies professionnelles : présomption d’exposition au risque de « burn-out »

Alors que, dans le secteur privé, la victime d’une maladie professionnelle « hors liste » doit toujours démontrer avoir été exposée à un « risque professionnel », c’est-à-dire à un risque accru de contracter la maladie en raison de l’exercice de la profession, dans le secteur public la victime bénéficie généralement d’une présomption, quel que soit le travail effectué dans des administrations, services, établissements et institutions. 

Il revient à l’employeur public de renverser cette présomption en apportant des éléments de preuve démontrant que l’exercice de la profession n’engendrait pas un risque accru.

1.Les faits

Un inspecteur de police introduit une demande d’indemnisation, dans le régime des maladies professionnelles, pour les lésions découlant d’un burn-out consécutif à des faits de harcèlement au travail. Le burn-out ne figure pas sur la liste des maladies professionnelles. 

Fedris est d’avis que la demande doit être refusée, au motif qu’il n’est pas démontré que la maladie, en raison de laquelle une réparation est demandée, trouve sa cause déterminante et directe dans l’exercice de la profession. La zone de police en prend acte et adopte une décision par laquelle elle refuse la demande d’indemnisation.

L’agent introduit un recours contre cette décision devant le tribunal du travail.

2.La décision du tribunal du travail

1.

Le tribunal commence par constater que les dispositions concernant le harcèlement, contenues dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être du travailleur lors de l’exécution de leur travail, n’excluent pas la possibilité, pour le travailleur souffrant d’une pathologie imputable à un harcèlement, de solliciter la réparation de son préjudice sur la base de la réglementation en matière de maladie professionnelle.

2.

Le burn-out ne figure pas sur la liste des maladies professionnelles.

Le travailleur peut néanmoins obtenir la reconnaissance d’une maladie professionnelle  « hors liste », à condition de fournir les preuves suivantes :

  • il souffre bien de la maladie ;
  • cette maladie trouve sa cause déterminante et directe dans l’exercice de sa profession ;
  • il a été exposé à un « risque professionnel », c’est-à-dire à un risque accru de contracter la maladie engendré par l’exercice de la profession ;
  • il a été exposé au « risque professionnel » de la maladie pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle il a été assujetti au régime d’assurance contre les maladies professionnelles. 

3.

Dans le secteur privé, la victime d’une maladie professionnelle figurant sur la liste est présumée, pour certaines industries et professions, avoir été exposée au risque professionnel lié à certaines maladies (par exemple, la victime souffrant d’hépatite A est présumée avoir été exposée à un risque professionnel si elle exerçait la profession d’égoutier). En revanche, la victime d’une maladie « hors liste » doit toujours fournir la preuve de cette exposition au risque.

Dans le secteur public, la victime d’une maladie figurant sur la liste est toujours présumée avoir été exposé à un « risque professionnel », quel que soit le travail effectué dans les administrations, services organismes et établissements au cours de la période durant laquelle elle était assujettie au régime d’indemnisation des maladies professionnelles.

Le Tribunal, suivant en cela l’enseignement de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2018 (RG n° S.18.0001.F), considère qu’il en va de même pour les maladies « hors liste ».

En conséquence, dans le cas examiné dans le jugement commenté, il suffit à l’inspecteur de démontrer qu’il est atteint de la maladie (burn-out) et que l’exposition au risque professionnel (qui est présumée) est la cause directe et déterminante de la maladie.

4.

En l’espèce, le tribunal estime que des débuts de preuve suffisants sont apportés : des éléments médicaux démontrent que l’agent souffre bien de burn-out et que cette maladie ne serait pas survenue ou aurait été moins grave sans l’exercice de la profession, peu importe que coexistent d’autres causes étrangères à l’exercice de la profession. 

La présomption d’exposition au risque est cependant susceptible d’être renversée. 

A la demande de la zone de police, le tribunal désigne un expert qui devra déterminer notamment si l’exercice de la profession a, parmi d’autres facteurs, causé la maladie ou l’a aggravée et examiner les éléments de preuve rapportés par la zone de police pour renverser la présomption d’exposition au risque professionnel. 

3.Que retenir ?

Dans le secteur public, la victime d’une maladie ne figurant pas sur la liste des maladies professionnelles – notamment le burn-out – bénéficie d’une présomption d’exposition au risque professionnel. Elle doit, de ce fait, uniquement démontrer qu’elle souffre de la maladie et que cette maladie trouve sa cause directe et déterminante dans l’exercice de la profession, c’est-à-dire que la maladie est survenue ou a été aggravée par l’exercice de la profession. 

L’employeur peut tenter de renverser la présomption d’exposition au risque professionnel en apportant des éléments démontrant que l’exercice de la profession n’a pas exposé l’agent à un risque accru de contracter la maladie. 

Source : Trib. trav. Hainaut, division La Louvière, 7 février 2019, RG n° 17/32/A, inédit. 

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