30/06/10

Cartel: une illustration des bienfaits de la procédure de clémence du Conseil de la concurrence

Le montant des amendes imposées par le Conseil de la concurrence belge à la suite de la découverte d’un cartel impliquant quatre entreprises belges varie sensiblement selon que l’entreprise avait introduit une demande dans le cadre du programme de clémence ou pas.

Les quatre entreprises concernées sont actives dans le secteur de la production de radiateurs en tôle d’acier. Il s’agit de quatre des plus importants producteurs du marché belge, à savoir : Quinn, Retting, Caradon et Masco.

Le Conseil de la concurrence a estimé qu’il était établi que de 2003 à la mi-2006, ces entreprises étaient liées par un accord visant à coordonner leur comportement sur le marché, en prévoyant :

• un échange d’informations en matière de concurrence ;

• une augmentation simultanée du prix de la vente des radiateurs en tôle d’acier.

Ces éléments sont susceptibles d’empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence et sont donc constitutifs d’une entente violant à la fois la législation belge (article 2 de la loi du 15 septembre 2006 sur la protection de la concurrence économique) et le droit européen (article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne).

Par décision du 20 mai 2010, le Conseil de la concurrence a donc sanctionné ces entreprises en leur imposant des amendes pour un montant total de 3.539.527 euros.

Rettig et Caradon, qui n’avaient pas introduit une demande dans la cadre du programme de clémence, se sont vues infliger des amendes de 1.479.714 et 1.855.924 euros respectivement.

Par contre, la société Quinn a pu profiter d’une réduction lui permettant de limiter son amende à 203.889 euros et la société Masco a bénéficié d’une immunité totale.

Soulignons que cet avantageux programme de clémence est établi par l’article 49 de la loi du 15 septembre 2006 sur la protection de la concurrence économique et permet aux entreprises ayant commis une pratique de concurrence prohibée par la même loi, de bénéficier d’une exemption totale ou partielle d’amende dès lors qu’elle coopère avec le Conseil de la concurrence pour établir l’infraction.

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