18/03/24

Sélection de nouvelles questions préjudicielles en matière de droit de la consommation

Veuillez trouver ci-dessous une sélection de nouvelles questions préjudicielles en matière de droit de la consommation en 2023.

Affaire C-510/23 Trenitalia - Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 8 août 2023

Question préjudicielleL’article 11 de la directive 2005/29/CE (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), lu à la lumière des principes de protection des consommateurs et d’efficacité de l’action administrative, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, comme celle résultant de l’application de l’article 14 de la loi no 689 du 24 novembre 1981 – telle qu’interprétée par la jurisprudence – qui impose à l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Autorité garante du respect de la concurrence et des règles du marché) d’ouvrir la procédure d’instruction en vue de la constatation d’une pratique commerciale déloyale dans un délai de déchéance de 90 jours à compter du moment où cette autorité a connaissance des éléments essentiels de l’infraction, ces derniers étant susceptibles de se limiter au premier signalement de l’infraction ?


Affaire C-351/23 GR REAL s.r.o. - Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 6 juin 2023

Questions préjudicielles

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs sont-ils applicables à une procédure, telle que celle en cause au principal, qui a été engagée par une personne (l’adjudicataire) ayant obtenu l’adjudication d’un bien immobilier et dans laquelle a été introduite également une demande reconventionnelle d’un consommateur visant à rétablir la situation antérieure à l’adjudication, lorsque, avant la vente aux enchères extrajudiciaire, le consommateur a utilisé des moyens légaux pour empêcher l’exécution de la sûreté en demandant au tribunal une mesure provisoire et que, par ailleurs, avant la vente aux enchères, le consommateur a informé les personnes impliquées dans la vente aux enchères de la procédure judiciaire en cours visant à empêcher l’exécution de la sûreté par une vente aux enchères volontaire, mais que la vente aux enchères a eu lieu malgré la procédure judiciaire ?

La directive 93/13/CEE doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre de l’exécution, par un entrepreneur effectuant des ventes aux enchères privées (ci-après le « commissaire-priseur »), d’une sûreté sur un bien immobilier d’un consommateur aux fins de désintéresser une banque dans le cadre d’un contrat de crédit à la consommation

1. ne permet pas au consommateur, en vue de retarder la vente aux enchères, d’opposer efficacement à un commissaire-priseur des objections quant au caractère illicite des clauses contractuelles sur la base desquelles la créance de la banque doit être recouvrée, alors même que cette créance est fondée sur des clauses contractuelles illicites, notamment la clause contractuelle relative à la déchéance du terme,

2. ne permet pas à un consommateur d’obtenir l’abandon de la vente aux enchères de son bien immobilier qui constitue son logement alors que le consommateur a informé le commissaire-priseur et les personnes présentes à la vente aux enchères qu’une procédure judiciaire était en cours pour obtenir des mesures provisoires enjoignant de s’abstenir de procéder à la vente aux enchères, mais que le tribunal n’a pas encore rendu de décision définitive sur la demande et qu’une mesure provisoire est le seul moyen pour le consommateur d’obtenir une protection judiciaire provisoire contre la vente aux enchères du bien immobilier découlant de [l’application de] clauses contractuelles illicites,

3. ne permet pas au consommateur, dans les circonstances visées aux paragraphes précédents, d’exercer pleinement les droits découlant de la transposition de la directive 93/13/CEE et d’atteindre les objectifs de cette directive, dès lors que la réglementation en cause limite à trois motifs seulement la possibilité de s’opposer à la nullité d’une vente aux enchères :

a. la nullité du contrat constitutif de sûreté,
b. la violation du zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách (loi no 527/2002 Z. z. relative aux ventes aux enchères volontaires)
c. une infraction ?

La directive 2005/29/CE  relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur doit-elle être interprétée en ce sens que l’exécution d’une sûreté sur le fondement d’une clause contractuelle illicite prévoyant la déchéance du terme d’une créance résultant d’un contrat de crédit à la consommation, [impliquant] donc une erreur quant à la somme due pour retard de paiement, peut constituer une pratique commerciale déloyale au sens de son article 5 et, plus précisément, une pratique commerciale agressive au sens des articles 8 et 9 de cette directive, et en ce sens que la responsabilité tant de la banque que de la société de vente aux enchères qui exécute la sûreté de la banque est engagées et que les objectifs de la directive 2005/29/CE s’appliquent à ces dernières ?


Affaire C-178/23 ERB New Europe Funding II  - Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Specializat Mureș (Roumanie) le 21 mars 2023

Question préjudicielle

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CE, à la lumière, notamment, du vingt-troisième considérant de cette directive et du principe d’effectivité, doit-il être interprété en ce sens qu’il n’exclut pas la possibilité pour une juridiction nationale d’examiner les soupçons de caractère abusif de clauses contractuelles figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, même lorsque ceux-ci ont été examinés auparavant par une autre juridiction nationale dans le cadre d’une procédure de première instance introduite à la demande d’un consommateur qui n’a pas participé aux débats et qui n’a pas été dûment assisté ou représenté par un avocat et que ces soupçons ont été écartés par une décision de justice que le consommateur n’a pas soumis à un contrôle juridictionnel – et qui a donc acquis l’autorité de la chose jugée (res judicata) en droit procédural national –, s’il ressort de manière plausible et raisonnable des circonstances particulières du litige que ce consommateur n’a pas fait usage de la voie de recours dans la première procédure en raison de ses connaissances ou de ses informations limitées ?


Affaire C-330/23 Aldi Süd - Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne) le 25 mai 2023 – Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V./Aldi Süd Dienstleistungs-SE & Co. OHG

Questions préjudicielles

L’article 6 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive 98/6 doit-il être interprété en ce sens qu’un pourcentage mentionné dans une annonce d’une réduction de prix doit se référer exclusivement au prix antérieur au sens de l’article 6 bis, paragraphe 2, de la directive 98/6 ?

L’article 6 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive 98/6 doit-il être interprété en ce sens que, lorsque des mises en exergue publicitaires visant à souligner le caractère avantageux d’une offre au niveau du prix (telles que la désignation du prix comme « prix-choc ») sont utilisées dans une annonce d’une réduction de prix, elles doivent se référer au prix antérieur au sens de l’article 6 bis, paragraphe 2, de la directive 98/6 ?


Affaire C-157/23 Ford Italia - Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 13 mars 2023

Question préjudicielle

L’article 3, [paragraphe 1], de la directive 85/374/CEE (« directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux »)  s’oppose-t-il – et, si oui, pour quelle raison – à l’interprétation qui étend au fournisseur la responsabilité du producteur, même si le fournisseur n’a pas matériellement apposé sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, pour la seule raison que le nom, la marque ou un autre signe distinctif du fournisseur coïncide en tout ou en partie avec ceux du producteur ?


Affaire C-88/23 Parfümerie Akzente - Demande de décision préjudicielle présentée par le Svea Hovrätt, Patent – och marknadsöverdomstolen (Suède), le 15 février 2023 – Parfümerie Akzente/KTF Organisation

Questions préjudicielles

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31   doit-il, eu égard aux autres règles du droit de l’Union et à l’effet utile de celui-ci, être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale en vertu de laquelle les règles nationales relevant du domaine coordonné, notamment les dispositions nationales mettant en œuvre la directive 2005/29/CE , ne doivent pas être appliquées lorsque le prestataire est établi dans un autre État membre, à partir duquel il fournit des services de la société de l’information, et lorsqu’il ne se justifie pas d’appliquer une dérogation découlant des règles nationales transposant l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31 ?Le domaine coordonné, au sens de la directive 2000/31, inclut-il la promotion sur le site Internet du vendeur et la vente en ligne d’un produit qui est prétendument étiqueté en violation des exigences applicables au produit en tant que tel dans l’État membre du consommateur qui l’achète ? 

Pour le cas où la réponse à la question 2 serait affirmative, les exigences imposées pour la livraison et pour le produit en tant que tel sont-elles néanmoins, en vertu de l’article 2, sous h), ii), de la directive 2000/31, exclues du domaine coordonné dans la situation où la livraison du produit en tant que tel constitue une partie nécessaire de la promotion et de la vente en ligne, ou bien la livraison du produit en tant que tel doit-elle être considérée comme un élément accessoire et indissociable de la promotion et de la vente en ligne ?

Dans le cadre de l’appréciation des questions 2 et 3, quelle importance – le cas échéant – revêt le fait que les exigences relatives au produit en tant que tel découlent de dispositions nationales qui mettent en œuvre et complètent des règles de l’Union propres à un secteur, parmi lesquelles l’article 8, paragraphe 2, de la directive 75/324/CEE   et l’article 19, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1223/2009  , et qui impliquent que les exigences relatives au produit doivent être remplies pour que celui-ci puisse être mis sur le marché ou fourni aux utilisateurs finaux dans l’État membre ?

Peter Wytinck
Nathalie De Weerdt
Lucie Thébault

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