10/11/23

Le transfert d’entreprise réinvité - la PRJ

Le droit de l’insolvabilité réformé dès le 1er septembre 2023 (2ième partie)

Notre contribution précédente comprenait les propos introductifs portant sur la réforme du droit de l’insolvabilité, entrée en vigueur ce 1er septembre 2023. Comme indiqué, la présente contribution porte sur un élément clé de cette réforme.  

La révision du paysage de l’insolvabilité n’a pas épargné le concept du transfert d’entreprise, qui en constitue l’un des piliers.  

Le transfert de l'entreprise peut intervenir à deux stades : dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire publique, mais également dans le cadre d’une préparation silencieuse à la faillite.  

Nous abordons d’abord le transfert d’entreprise sous autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire (publique). Le transfert dans le cadre d’une faillite sera abordé dans une prochaine contribution.

1. Quoi et quand?

Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés d’ordre économique, que la continuité de ses activités est menacée mais qu’elle entend la préserver, plusieurs solutions légales s’offrent à elle. Elle a notamment la possibilité de demander un sursis au Tribunal, d’une durée de plusieurs mois, afin de lui permettre notamment de transférer à un ou plusieurs tiers, tout ou partie de ses actifs ou de ses activités.  

Ce qu’on appelait jusqu’au 31 août 2023 la « réorganisation judiciaire par transfert d’entreprise sous autorité judiciaire » porte dorénavant le nom de « le transfert sous autorité judiciaire ». Le but  est de permettre le transfert d’une entreprise en going concern, et d’aboutir le cas échéant à la liquidation de l’entité résiduelle (coquille vide de l’entreprise après transfert de l'ensemble de ces actifs). 

2. Comment se déroule la procédure ?

Le transfert peut être ordonné par le Tribunal en vue d’assurer une liquidation efficace de l’entreprise personne morale (transfert d’entreprise) ou du patrimoine de l’entreprise (transfert d’actifs).  

Le transfert peut être ordonné soit à la demande de l’entreprise, soit sur citation du Procureur du Roi.  

L’entreprise sollicite ce transfert directement dans sa requête initiale en réorganisation judiciaire, et peut également le faire à tout moment en cours de procédure en changeant d’objectif de réorganisation.  

Le Tribunal va octroyer le transfert, et va désigner un « praticien de la liquidation » - « mandataire de justice » - qui est chargé d’organiser et de réaliser le transfert au nom et pour le compte de l’entreprise.  

Le Tribunal détermine dans son jugement si l’objet du transfert est l’ensemble des actifs et activités de l’entreprise, ou seulement une partie d’entre eux. S’il s’agit d’un transfert partiel, le Tribunal précise l’objet du transfert, ou le laisse à l’appréciation du praticien de la liquidation.  

Pour ce transfert, le Tribunal peut dorénavant octroyer un sursis de 4 mois, au lieu de 6 mois avant la réforme. 

La mission du praticien de la liquidation sera de réaliser le transfert tel qu’ordonné par le Tribunal. Il va donc rechercher et solliciter des offres (appel d’offres) en veillant prioritairement au maintien de l’activité de l’entreprise, et surtout au maintien de l’emploi. Il reçoit les offres des candidats acquéreurs, il choisit la meilleure offre (pour qu’une offre soit prise en considération, il faut que le prix offert pour l’ensemble des actifs soit égal ou supérieur à la valeur de réalisation forcée estimée en cas de faillite ou de liquidation).  

Selon les circonstances, le transfert peut également être ordonné sur citation du Procureur du Roi, ainsi d’un créancier ou de toute personne ayant un intérêt à acquérir l’entreprise. 

3. Une innovation en 2023 !

L’innovation majeure apportée par la réforme à l’égard du transfert est le sort de l’entreprise en cas de transfert total de ses actifs et/ou activités, qui est désormais légalement réglé et organisé soit vers une faillite, soit vers une liquidation. 

A la clôture de la procédure, après avoir réalisé ce pour quoi  le praticien de la liquidation a été désigné et après avoir demandé sa décharge une audience se tient devant le Tribunal pour décider du sort de l’entreprise : le Tribunal prononcera soit la faillite s’il constate que les conditions sont réunies, soit la liquidation judiciaire de l’entreprise si le débiteur en fait la demande ou si l’intérêt général l’exige. 



Aurélie Glinne
Leo Peeters

dotted_texture