19/09/23

Le filtrage des investissements directs étrangers (IDE) obligatoire à partir du 1er juillet 2023

Le 30 novembre 2022, un accord de coopération interfédéral a été conclu, afin de créer un cadre pour les dispositions du règlement européen établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'UE (règlement sur les investissements directs étrangers). Cet accord de coopération a été confirmé et est en cours de mise en œuvre.

L'objectif du règlement est de vérifier l'origine, la taille et l'impact des investissements internationaux sur la sécurité nationale, l'ordre public et les intérêts stratégiques de notre pays et, le cas échéant, de les empêcher de se réaliser.

Il s'agit ainsi d'éviter que l'Europe, et plus particulièrement notre pays, ne perde le contrôle de certains secteurs nationaux sensibles tels que les infrastructures critiques, les technologies critiques, les matières premières, l'énergie, la défense.

L'accord de coopération prévoit la création d'un Comité de Filtrage Interfédéral (CFI), une obligation de notification et un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers.

1.  Quels investissements ?

Le terme « investissement direct étranger » désigne « un investissement de toute nature auquel procède un investisseur étranger en qui vise à établir ou à maintenir des relations durables et directes entre l'investisseur étranger et l'entrepreneur ou l'entreprise, y compris les investissements permettant une participation effective à la gestion ou au contrôle de cette entreprise ».

Plus précisément, cela inclut :

  • D'une part, les investissements qui donnent lieu, directement ou indirectement à l'acquisition d'au moins 10 % des droits de vote dans des entreprises établies en Belgique, qui ont réalisé un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 millions d'euros au cours de l'exercice précédant l'investissement et dont les activités sont liées aux secteurs de la défense, de l'énergie, de la cybersécurité, des communications électroniques ou des infrastructures numériques ; et

  • D'autre part, les investissements donnant lieu directement ou indirectement à l'acquisition d'au moins 25% des droits de vote dans des sociétés ou entités établies en Belgique, et dont les activités concernent

    • les infrastructures critiques pour l'énergie, les transports, l'eau, la santé, les communications électroniques et les infrastructures numériques, les médias, le traitement ou le stockage de données, l'aérospatiale et la défense, les infrastructures électorales ou financières et les installations sensibles, les systèmes de navigation par satellite ;
    • les technologies et les matières premières essentielles pour la sécurité (y compris la sécurité sanitaire), pour la défense ou le maintien de l'ordre public, pour les équipements militaires et les biens à double usage, les technologies d'importance stratégique telles que l'IA, la robotique, les semi-conducteurs, la cybersécurité, l'aérospatiale, la défense, le stockage de l'énergie, les technologies quantiques et nucléaires et les nanotechnologies ;
    • l'approvisionnement en intrants essentiels, notamment l'énergie et la sécurité alimentaire ;
    • l'accès à des informations sensibles, ainsi qu'à des données à caractère personnel, ou la possibilité de contrôler ces informations ;
    • le secteur de la sécurité privée ; et
    • la liberté et le pluralisme des médias.

Un investissement direct étranger représentant 25 % des droits de vote et dont l'activité est liée à des technologies d'importance stratégique dans le secteur de la biotechnologie exige en plus que la société bénéficiaire de l'investissement ait réalisé un chiffre d'affaires annuel de plus de 25 millions d'euros au cours de l'exercice précédant l'investissement.

Les activités "green field" sont exclues de ce régime. Les investissements visant à créer de nouvelles activités économiques ("green field"), sans reprise d'activités économiques existantes, sont exclus du champ d'application du système.

2. Qui est un "investisseur étranger" ?

  • Toute personne physique ayant sa résidence principale en dehors de l'Union européenne, et
  • Toute entreprise relevant d'un pays tiers, constituée ou autrement organisée conformément à la législation d'un État tiers non membre de l'UE, dont le siège statutaire ou l'activité principale se situe en dehors de l'UE, ou
  • toute entreprise dont l'un des bénéficiaires effectifs (UBO) a sa résidence principale en dehors de l'UE.

Les autorités publiques, les institutions publiques, les entreprises publiques et les entreprises et institutions privées sont également soumises aux règlements.

3.  Quelle est la procédure de filtrage ?

Tout projet d'investissement entrant dans le champ d'application de la présente loi doit être notifié - avant sa mise en œuvre effective - à l'ISC.

L'ISC doit recevoir certaines informations, notamment la structure de propriété et l'identité de l'investisseur étranger et de la société dans laquelle il envisage d'investir, la participation au capital et l'UBO, la valeur de l'investissement, les produits, les services et les opérations commerciales des deux entreprises, le financement de l'investissement et sa source.

Plus précisément, l'ISC va vérifier si l'opération proposée peut porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité nationale ou à des intérêts stratégiques.

L'ISC peut décider de conclure la procédure de filtrage de manière positive, avec ou sans mesures correctives supplémentaires, ou d'interdire la transaction. L'ISC peut lancer une procédure de filtrage supplémentaire.

Sur la base de la procédure de filtrage, l'ISC préparera un rapport et un avis à l'intention du ministre compétent, avec ou sans mesures correctives. Ces mesures correctives doivent être respectées pour que la transaction proposée soit approuvée. Si les mesures correctives ne sont pas respectées, la procédure se termine par un avis négatif et la transaction est rejetée.

Il est important de noter que la mise en œuvre de l'investissement doit être suspendue jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise.

Un recours est possible contre la décision finale sur l'admissibilité ou non de la transaction. Toutefois, le recours n'a pas d'effet suspensif.

4. Sanctions 

Le CIS peut imposer une amende administrative si l'obligation de notification n'est pas respectée. Cette amende peut aller de 10 à 30 % du montant de l'investissement.

5. Conclusion

Ce régime d'investissement direct étranger est très récent. Une évaluation de son impact réel ne sera possible que lorsque l'on disposera d'une expérience pratique suffisante.

Néanmoins, d'un point de vue pratique, on peut déjà observer que le calendrier des transactions qui tombent ou pourraient tomber sous l'application de ce régime peut être fortement affecté, puisqu'elles doivent être suspendues dans l'attente d'une approbation.

Il est donc fortement conseillé de vérifier pour chaque investissement si le régime des IDE peut être applicable et, le cas échéant, de tenir compte de ce délai supplémentaire dans la planification de l'investissement.

Si vous pensez être concerné par ce régime ou si vous avez des questions supplémentaires à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter : +32 (0)2 747 40 07 ou info@seeds.law.



Leo Peeters
Gloria Inés Delgado Villegas

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