L'acte équipollent à rupture ou « impliciet ontslag » en néerlandais, est un mode de rupture du contrat de travail. Pour qu'il y ait acte équipollent à rupture, il faut qu'une partie au contrat de travail modifie, sans l'accord de l'autre partie, un élément essentiel du contrat de travail.
Les juges se montrent particulièrement sévères face aux cadres qui invoquent devant eux l'existence d'un acte équipollent à rupture découlant d'une modification de leur fonction par l'employeur. Une plus grande flexibilité est en effet exigée des cadres par rapport à celle attendue des autres employés.
Un récent arrêt de la Cour de cassation illustre bien la grande sévérité dont font preuve les juges face à une modification unilatérale de la fonction d'un cadre (Cass. 11/10/2010).
Un cadre exerçait la fonction de « directeur adjoint de l’aciérie». Suite à une réorganisation de la société, sa fonction avait été supprimée et il s'était vu confier une fonction nouvellement créée, celle de « coordination – qualité aval de coulée continue ». Suite à ce changement de fonction, sa rémunération et son temps de travail étaient restés inchangés, mais il se retrouvait au même niveau hiérarchique que 3 collègues qui étaient précedemment sous ses ordres.
L'employé estimait qu‟il y avait acte équipollent à rupture, découlant de la modification unilatérale de sa fonction. Il réclamait donc une indemnité de préavis à son employeur. La cour du travail de Mons le déboute car elle constate :
- Qu'aucun contrat écrit ne détermine de manière précise et invariable les fonctions dévolues au demandeur.
- Qu'au sein de la société, les fonctions sont déterminées et adaptée en fonction des demandes du marché, dans le souci d'atteindre et de préserver la nécessaire rentabilité économique de l'entreprise.
- Qu'«inscrit par son statut de cadre dans cette dynamique d’adaptations successives, le demandeur ne pouvait ignorer que toute affectation était susceptible d’être modifiée dans un délai plus ou moins bref en fonction des réorganisations de l’appareil de production ».
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour du travail et considère que, malgré qu'il soit admis qu‟il y ait bien eu modification unilatérale de la fonction de l'employé, la cour du travail a pu légitimement considérer que ce changement ne constituait pas un acte équipollent à rupture car il n'implique aucune dévalorisation ou rétrogradation de fonction.
Cet arrêt s'inscrit dans une tendance claire de la jurisprudence, qui considère que les cadres doivent se montrer flexibles face à la dynamique d'une entreprise.
Cadres, soyez flexibles !
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