13/11/13

The joint and several liability for the payment of remuneration

Dans le cadre de la lutte contre la fraude, le législateur a introduit un nouveau chapitre intitulé « responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération » (articles 35/1 à 35/6) dans la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération. Le présent article a pour vocation d’analyser cette responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération.

1.- Introduction
Depuis 2012, le gouvernement a entrepris d’adopter une série de mesures en vue de combattre la fraude sociale et fiscale. Dans ce cadre, le législateur a instauré un système de responsabilité solidaire pour les dettes sociales, fiscales et salariales d’un sous-traitant. Cet article a pour vocation d’étudier le mécanisme de responsabilité solidaire pour les dettes salariales.

2.- Principe
Un nouveau chapitre intitulé « responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération » (articles 35/1 à 35/6) a été intégré dans la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération.

Selon ces dispositions, lorsqu’une société sous-traite certaines activités à un sous-traitant, cette société peut être tenue de payer la rémunération non payée par le sous-traitant à ses travailleurs. Si ce sous-traitant recourt à un autre sous-traitant, la responsabilité solidaire s’applique alors en cascade.

Lorsque l’Inspection sociale informe par écrit la société du fait que le sous-traitant auquel elle fait appel ne paye pas à ses travailleurs la rémunération due dans les délais, la société devient solidairement responsable du paiement de la rémunération aux travailleurs. La société peut alors être tenue de verser au travailleur la partie de sa rémunération non encore payée. La période pendant laquelle cette responsabilité solidaire s’applique est déterminée par l’Inspection sociale. Elle commence 14 jours ouvrables suivant la notification et ne peut dépasser un an.

La société doit payer le solde de la rémunération due à partir du moment où elle est sommée par lettre recommandée soit par un travailleur concerné soit par l’Inspection sociale.

Si la société est sommée de payer par un travailleur, le montant dû (solde de la rémunération) peut être limité en fonction du temps qu’a passé le travailleur à exécuter les activités sous-traitées. La charge de la preuve du temps passé par chaque travailleur repose sur la société. Il peut dès lors être utile que la société mette en place des instruments de contrôle du temps presté par les travailleurs du sous-traitant.

En outre, si la société est sommée par l’Inspection sociale, la société doit verser la partie non encore payée de la rémunération en fonction du temps passé sur les activités. Si la société ne parvient pas à démontrer le temps passé par le travailleur sur les activités sous-traitées, la société est tenue de payer un pourcentage d’un salaire minimum. Ce pourcentage est égal à la part que représentent les activités sous-traitées dans le chiffre d’affaire du sous-traitant.

Ce système est déjà en vigueur dans 9 secteurs
Le 17 août dernier, le Roi a adopté 9 arrêtés exécutant les articles 35/1 et 35/3 de la loi du 12 avril 1965 et définissant les activités auxquelles s’applique la responsabilité solidaire. Ces arrêtés sont entrés en vigueur le 1er septembre 2013.

En guise d’exemples, les secteurs du nettoyage, du gardiennage et/ou surveillance, de la construction (travaux immobiliers), de l’électricité, de l’agriculture et l’horticulture et de l’industrie et commerce alimentaire sont visés par ces arrêtés royaux.

Est-il possible de mettre fin à la relation commerciale ?
Une société qui sous-traite ses activités peut prévoir dans le contrat d’entreprise qu’en cas de réception d’une telle notification la relation contractuelle sera rompue immédiatement et sans indemnisation.

Dans certains secteurs, il existe cependant des conditions particulières quant à la validité de ce type de clause définies dans les arrêtés royaux du 17 août 2013.

Par exemple, pour les activités de nettoyage, la rupture ne pourra pas intervenir si les travailleurs visés dans la notification ont reçu dans les quatorze jours ouvrables suivant la notification la partie de rémunération qui leur était encore due pour la période précédant la notification. Cette rupture sera également impossible si la convention entre la société et le sous-traitant a été conclue à des conditions financières qui empêchent le sous-traitant de payer la rémunération à ses travailleurs concernés.

3.- Conclusion
En conclusion, nous invitons les entreprises recourant à des entrepreneurs ou sous-traitants pour des activités définies par un des neufs arrêtés royaux du 17 août 2013 à éventuellement prévoir une clause de rupture immédiate dans leur future convention.

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