07/11/14

Nouvelle étape dans le processus de dématérialisation des titres au porteur

Le 1er janvier 2015 marquera le début d'une étape nouvelle dans le processus de dématérialisation des titres au porteur, tel qu'organisé par la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur (« Loi Dmat »). Les titres au porteur non réclamés devront obligatoirement être mis en vente. C'est l'occasion de rappeler les règles qui devront être suivies lors de cette vente obligatoire de titres.


Régime de la vente obligatoire et du dépôt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015)

1. À partir du 1er janvier 2015, tous les titres dont les titulaires (ou ayants-droit) ne se sont pas manifestés devront être vendus sur un marché réglementé (si les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé) ou sur le marché des ventes publiques (si les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé). Les titres en opposition ne sont pas soumis à ce régime de vente obligatoire.

2. Cette vente de titres devra être réalisée conformément aux règles et selon les modalités suivantes :

a) Un avis devra être préalablement publié au Moniteur belge et sur le site internet de l'entreprise exploitant le marché réglementé sur lequel les titres seront vendus (si les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé) ou exploitant le marché des ventes publiques sur lequel les titres seront vendus (si les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé) (marché réglementé, alternext, marché libre, vente publique).

L'objectif est de permettre aux éventuels propriétaires des titres de se manifester avant que la vente ait lieu.

b) Cet avis informatif devra reproduire le texte du paragraphe 1 de l'article 11 de la Loi Dmat et inviter les titulaires des titres concernés (ou leurs ayants-droit) à faire valoir leurs droits sur les titres.

Il devra en outre contenir les données suivantes :

- Les données concernant l'identité de l'émetteur (notamment, sa dénomination sociale, son siège social et son numéro d'entreprise).

- Les données nécessaires à l'identification des titres mis en vente (notamment leur nature, leur date d'émission, leur code ISIN ou tout autre code permettant leur identification, les droits de préemption et autres éventuelles restrictions à la cessibilité des titres, ainsi que tous les autres droits spécifiques liés aux titres connus de l'émetteur).

- Le nombre de titres susceptibles d'être mis en vente (c'est à dire le nombre de titres susceptibles d'être vendus si tous les titulaires de titres se manifestent).

- La date limite à laquelle les titulaires (ou leurs ayants-droit) devront se faire connaître auprès de l'émetteur ou d'un ou plusieurs teneurs de compte agréés désignés par l'émetteur dans l'avis. L'émetteur déterminera librement ce délai.

Rappelons à cet égard que les titulaires qui se manifesteront une fois la vente réalisée seront passibles d'une amende à partir du 1er janvier 2016. Le montant de cette amende sera déterminé conformément à l'article 11, § 3 de la Loi Dmat et à l'arrêté royal du 25 juillet 2014, pris en exécution de la Loi Dmat, relatif au calcul de l'amende.

- Le cas échéant, si les titulaires sont invités à se faire connaître auprès d'un ou plusieurs teneurs de compte, les données concernant l'identité du ou des teneurs de compte visés ci-avant (notamment, leur dénomination sociale et leur adresse).

- Le marché sur lequel se déroulera la vente des titres. L'ensemble des marchés seront organisés sur la même plateforme électronique.

Un modèle-type d'avis, sous forme de formulaire dans lequel les mentions obligatoires précitées sont à compléter, est disponible sur le site internet d'Euronext.

L'émetteur restera libre de publier ces informations en ayant recours à des moyens de communication supplémentaires.

c) La vente ne pourra intervenir qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis. Elle devra par ailleurs être initiée dans les trois mois qui suivent et compte tenu du calendrier des jours de Bourse. Le délai d'un mois commencera à courir à compter de la date de la publication sur le site internet de l'entreprise de marché.

d) La vente devra être réalisée conformément aux règles applicables au marché sur lequel les titres seront mis en vente. Cela suppose la désignation d'un intermédiaire, membre du marché concerné, qui sera chargé de la vente. S'agissant des titres non admis à la négociation sur un marché réglementé, la vente sera réalisée à l'intervention d'un Commissaire des ventes publiques.

L'article 5 d'un second arrêté royal du 25 juillet 2014 pris en exécution de la Loi Dmat, relatif aux modalités de la vente, précisent à cet égard que l'émetteur passera les ordres de vente et, en même temps, transmettra à l'intermédiaire chargé de la vente des certificats attestant l'inscription des titres en son nom, ainsi que l'avis informatif préalablement publié.

Concernant les titres non admis à la négociation sur un marché réglementé, l'article 6 de ce même arrêté indique par ailleurs que l'émetteur devra transmettre, si les titres n'ont jamais fait l'objet de transaction sur un marché, ses derniers comptes annuels ainsi que toute autre information nécessaire à la fixation du prix indicatif de départ des titres. Les modalités de fixation du prix indicatif de départ sont prévues par cette disposition. Les titres seront offerts à la vente au minimum lors de quatre séances consécutives, sauf dans l'hypothèse où une vente interviendrait dans l'intervalle.

e) L'émetteur pourra imputer sur le produit de la vente, les frais d'ouverture et de tenue du compte-titres qu'il a dû exposer en raison de la conversion de plein droit en titres dématérialisés. Les éventuels autres frais ne pourront pas être déduits.

f) L'émetteur des titres pourra se porter acquéreur des titres pour autant :

- soit que l'émetteur respecte les conditions du rachat d'actions propres, telles que prévues à l'article 620 du Code des sociétés. Il sera toutefois loisible à l'émetteur de déroger à la condition visée à l'article 620, § 1er, al. 1, 2°, du Code des sociétés (plafond de 20 % du capital souscrit).

- soit si l'émetteur ne respecte pas les conditions de l'article 620 du Code des sociétés, que le rachat intervienne exclusivement en vue de la destruction immédiate des titres rachetés et en respectant les conditions de l'article 621, 1° du Code des sociétés (en exécution d'une décision de réduction de capital de l'assemblée générale).

g) Le produit de la vente, déduction faite des frais d'ouverture et de tenue de compte-titres visés ci-avant, devra immédiatement être déposé par l'émetteur à la Caisse des Dépôts et Consignations. Les intérêts courus sur ce montant reviendront à la Caisse des Dépôts et Consignations à compter du jour du dépôt. Le dépôt devra prendra la forme d'un dépôt volontaire effectué conformément à la procédure qui sera détaillée sur le site internet de la Caisse des Dépôts et Consignations.

6. À l'issue de la vente obligatoire, les titres qui, au 30 novembre 2015, n'auront pas trouvé acquéreur, seront inscrits entre le 1er et le 31 décembre 2015 dans le registre des titres nominatifs de l'émetteur au nom de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cette inscription ne confèrera pas à la Caisse des Dépôts et Consignations la qualité de propriétaire.

L'émetteur communiquera à cette occasion les informations énumérées à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 juillet 2014, précité, relatif aux modalités de la vente, à la Caisse des Dépôts et Consignations. Une procédure uniforme à cet effet sera être mise en place par cette dernière.

7. Le commissaire de l'émetteur ou, à défaut de commissaire, un comptable agréé externe, un expert-comptable externe ou un réviseur d'entreprise devra confirmer le respect par l'émetteur de ses obligations résultant de la Loi Dmat. Cette exigence n'est pas d'application à l'État fédéral.

Les obligations visées sont celles qui touchent à la vente obligatoire des titres, à savoir, plus particulièrement, la publication de l'avis annonçant la vente, l'organisation de la vente elle-même, et le transfert du produit de la vente ou des titres invendus à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le contrôle effectué n'allègera en rien la responsabilité de l'émetteur quant au respect des dispositions la Loi Dmat. Il s'agira d'un contrôle de pure forme destiné à confirmer que les opérations précitées ont bien été réalisées.

La confirmation de ce contrôle de conformité devra être constatée par écrit et transmise à l'organe de gestion de l'émetteur. Ce dernier devra ensuite la communiquer sans délai à la Caisse des Dépôts et Consignations. Cette confirmation devra également faire l'objet d'une mention particulière dans les annexes aux comptes annuels de l'émetteur pour l'année 2015.

Il s'agit d'une mission spécifique qui pourra donner lieu à des honoraires propres pour les professionnels précités.

8. Le non-respect des dispositions relatives au régime de la vente obligatoire des titres est sanctionné pénalement. L'article 14 de la Loi Dmat prévoit une amende de 200 à 100.000 euros.

Rappelons, enfin, que les développements qui précèdent ne décrivent pas l'ensemble du régime légal régissant la suppression progressive des titres au porteur.

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