02/01/13

POLICES COMBINÉES: LA NULLITÉ D’UNE PRESTATION N’AFFECTE PAS L’ENTIÈRETÉ DE LA POLICE…

Les polices combinées (article 12 de la Loi sur le Contrat d’assurance terrestre) sont plus fréquentes en pratique qu’on ne le pense. Songeons à l’assurance RC et l’assurance omnium pour les véhicules, à une assurance de choses qui comporte une garantie recours des tiers sur base des articles 1382 e.s. du Code civil dans une assurance incendie ou une assurance tous risques, ou encore à la couverture responsabilité et fraude dans une assurance dirigeants d’entreprise.

Les polices combinées (article 12 de la Loi sur le Contrat d’assurance terrestre) sont plus fréquentes en pratique qu’on ne le pense. Songeons à l’assurance RC et l’assurance omnium pour les véhicules, à une assurance de choses qui comporte une garantie recours des tiers sur base des articles 1382 e.s. du Code civil dans une assurance incendie ou une assurance tous risques, ou encore à la couverture responsabilité et fraude dans une assurance dirigeants d’entreprise.

Le législateur a dès lors considéré utile de réglementer cette pratique, principalement dans l’intérêt du preneur d’assurance et de l’assuré.

Cette réglementation a récemment donné lieu à des décisions de justices intéressantes et parfois contraires.

Le troisième alinéa de l’article 12 vise l’hypothèse de la nullité d’une des garanties offertes par la police combinée.

Il faut clairement distinguer la nullité du contrat d’assurance ou de la prestation d’assurance (qui en pratique consistera toujours en le paiement d’une somme d’argent) de la résiliation du contrat d’assurance. La résiliation est liée à un fait ou une circonstance qui se situe durant l’exécution du contrat d’assurance (par ex. l’aggravation du risque ou la réalisation d’un sinistre), là où la nullité est liée à une circonstance précédant, dans la plupart des cas, la conclusion du contrat d’assurance et donne lieu à un vice du consentement dans le chef d’une des parties.

Dans le contexte des contrats d’assurances, songeons à la violation, par le preneur d’assurances, du devoir d’information portant sur le risque à assuré, qui est détaillé de manière impérative et détaillée aux articles 5 et suivants de la Loi sur le Contrat d’assurance terrestre.

Si une telle violation du devoir d’information du preneur d’assurance donne lieu à la nullité d’une couverture spécifique de la police, cette nullité ne s’étendra pas à toutes les couvertures de la police.

L’on peut illustrer cette théorie au moyen d’un exemple concret où un preneur d’assurance, lors de la souscription d’une assurance omnium, avait omis de mentionner qu’il avait subi quatre sinistres l’année précédente en RC, dont seul un avait été porté à la connaissance de l’assureur. Aucun de ces sinistres ne concernait un vol. L’assureur a refusé son intervention et invoquait la nullité du contrat sur base de l’omission ou de la communication inexacte des informations.

La Cour de cassation a décidé le 6 juin 2009 que la nullité du contrat était limitée à l’assurance des risques pour lesquels l’assureur avait été induit en erreur, et ne s’étendait par conséquent pas à la couverture ‘vol’ de la police.

La Cour d’appel de Liège a décidé dans une affaire similaire que la réponse négative à la question de savoir si le preneur d’assurance avait subi une certaine maladie ou invalidité avait influencé l’appréciation de l’assureur, tant pour le risque ‘responsabilité civile’ que pour le risque ‘vol’. Le fait que l’assureur n’avait pas été informé que le preneur d’assurance était reconnu comme invalide avait, selon la Cour, influencé son acceptation des deux risques.

L’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 21 juin 2011 est donc en contradiction avec celui de la Cour de Cassation du 9 juin 2006.

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